Arrêté royal transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution., de 21 décembre 2006

CHAPITRE Ier. - Droits et taxes divers.

Article 1. L'intitulé de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arreté d'exécution du Code des droits et taxes divers "

Art. 2. Avant l'article 1er du même arrêté, rétabli par l'article 3 du présent arrêté, il est inseré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

" Livre premier : Droits d'écriture

Titre premier : Modalités de paiement "

Art. 3. L'article 1er du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 1er. Le droit dû sur les actes et écrits désignés aux articles 3 à 10 du Code des droits et taxes divers, ainsi que les amendes et intérêts éventuels, sont acquittés en espèces, par virement ou moyens de paiement electroniques au compte courant postal du bureau compétent.

Le bureau compétent est :

  1. le bureau de l'enregistrement de la résidence du notaire pour le droit sur les actes de notaires prévus aux articles 3, 4 et 5 du Code, étant entendu que pour les notaires exerçant leur profession en association dans une société, les montants dus sont payés au bureau de l'enregistrement où le répertoire au nom de la société doit être déposé;

  2. le bureau de l'enregistrement de la résidence du huissier de justice pour le droit sur les actes des huissiers de justice prévus aux articles 6 et 7 du Code;

  3. Le sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles pour le droit sur les actes et écrits prévus aux articles 8 et 9 du Code;

  4. le bureau des hypothèques où les actes et écrits prévus à l'article 10 du Code sont délivrés, pour le droit sur ces actes et écrits.

    Sauf si les modalités prévues au Titre IV du présent Livre sont remplis, la somme due du droit doit être reçue au compte courant postal du bureau compétent visé à l'alinéa 2, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle le droit est exigible comme prévu aux articles 11 et 12 du Code.

    Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté. "

    Art. 4. Avant l'article 2 du même arrêté, rétabli par l'article 5 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédige comme suit :

    " Titre II : Débiteurs du droit "

    Art. 5. L'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arreté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 2. § 1er Les droits dus sont acquittés :

  5. lorsqu'ils sont dus par application des articles 3 à 5 du Code, par le notaire;

  6. lorsqu'ils sont dus par application des articles 6 et 7 du Code, par le huissier de justice;

  7. lorsqu'ils sont dus par application de l'article 8 du Code, par les banquiers et les personnes y assimilées, les agents de change et les agents de change correspondants;

  8. lorsqu'ils sont dus par application des articles 9 et 10 du Code, par l'administration, les organismes publics ou toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent.

    § 2 Pour les actes visés aux articles 3 à 5 du Code, le papier d'acte doit au moins correspondre à la norme ISO 9706 et doit avoir un poids minimum de 80 grammes par mètre carré.

    Le papier d'acte a une dimension de soit 210 sur 297 millimètres (norme ISO A4), soit 420 sur 297 millimètres (norme ISO A3).

    Le papier d'acte est de couleur blanche ou ivoire.

    Si un logo est mentionné sur le papier d'acte, seul le sceau du Royaume entouré de la mention " Notariat belge - Belgisch notariaat - Belgisches Notariat " peut être utilisé. "

    Art. 6. Avant l'article 3 du même arrêté, rétabli par l'article 7 du présent arrêté, il est inseré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

    " Titre III : Preuve de paiement "

    Art. 7. L'article 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 3. Comme preuve de paiement du droit dû, la personne tenue d'acquitter le droit conformément à l'article 1er, est tenue de mentionner la confirmation de réception de paiement sur lesdits actes ou écrits ou leur version électronique. "

    Art. 8. L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 4. Cette confirmation comporte le montant du droit, ainsi que les amendes et intérêts éventuels, sous réserve de la mention spécifique imposée par les articles 5, 4° et 6, 3°. "

    Art. 9. Avant l'article 5 du même arrêté, rétabli par l'article 10 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

    " Titre IV : Paiement sur base de déclarations périodiques "

    Art. 10. L'article 5 du même arreté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 5. Les banquiers ou les personnes y assimilées, les agents de change ou les agents de change correspondants, qui desirent faire usage de déclarations périodiques pour les actes et écrits prévus à l'article 8 du Code, dressés ou acceptés par eux, doivent respecter les prescriptions suivantes :

  9. tenir une comptabilité permettant de déterminer le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte assujettis au droit en vertu de l'article 8, 3° du Code.

  10. tenir des répertoires ou autres documents sur lesquels sont mentionnés dès leur redaction ou leur acceptation, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits assujettis au droit en vertu de l'article 8, 1°, 2° ou 4°, du Code. La mention comporte, outre le numéro d'ordre, la nature de l'opération, le nom du client, le nombre d'exemplaires assujettis au droit et le montant dû des droits; tout acte ou écrit mentionné au répertoire ou document est annoté de son numéro d'ordre.

  11. dans le mois d'expiration de chaque trimestre civil, remettre au bureau compétent visé à l'article 1er, alinea 2, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses actes et écritures, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, d'une part, le nombre d'exemplaires des actes et écrits assujettis au droit en vertu de l'article 8, 1°, 2° ou 4°, du Code, qui ont été dressés ou acceptés par lui et, d'autre part, le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte assujettis au droit en vertu de l'article 8, 3°, du Code, qu'il a dressés. Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte courant postal du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration revêtu d'un accusé de réception, est restitué au déclarant.

  12. Les actes et écrits pour lesquels le droit doit être paye à l'Etat sur déclaration, sont revêtus d'une mention apparente ainsi rédigée : "Droit de 0,15 euro payé sur declaration par (raison sociale du banquier ou de la personne assimilée, de l'agent de change ou de l'agent de change correspondant) ".

    Art. 11. L'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 6 Les notaires, les huissiers de justice, l'administration, l'organisme public ou toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent qui désirent faire usage de déclarations périodiques pour les actes et écrits prévus aux articles 3 à 7 et 9 et 10 du Code, doivent respecter les prescriptions suivantes :

  13. tenir un répertoire ou autre document sur lequel sont mentionnés, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits assujettis au droit. La mention comporte, outre le numéro d'ordre, la nature du document, la personne à qui le document est délivré ou à l'intervention de laquelle il est passé, si applicable le nombre d'exemplaires assujettis au droit, le montant du droit dû et le montant global. Ces mentions sont signées et paraphées. Tout document mentionné au répertoire ou autre document est annoté de son numéro d'ordre;

  14. dans le mois de l'expiration de chaque trimestre civil, remettre au bureau compétent prévu à l'article 1er, alinéa 2, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses écritures, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits dressés par lui ou à son intervention et assujettis au droit. Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte courant postal du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration, revêtu d'un accusé de réception, est restitué au déclarant;

  15. porter, sur chaque acte ou écrit pour lequel le droit doit être payé à l'Etat, sur déclaration, une mention apparente rédigée comme suit, avec mention du montant applicable en ce qui concerne le droit prévu aux articles 3 à 7 du Code : " Droit de 5 euros payé sur déclaration par (dénomination de l'administration, de l'organisme public ou de toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent) ", " Droit de 2 euros payé sur déclaration par (dénomination du notaire, du huissier de justice, de l'administration, de l'organisme public ou de toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent) ", ou " Droit de (...) euros payé sur déclaration par (dénomination du notaire, du huissier de justice, de l'administration, de l'organisme public ou de toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent).

    Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du present arrêté. "

    Art. 12. L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 7. En dérogation aux articles 5, 3° et 6, 2°, les declarations peuvent être introduites via une liaison internet et selon une procédure déterminée par le ministre des Finances ou son délegué.

    Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté. "

    Art. 13. L'article 8 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 8. Si, après vérification, des erreurs ou omissions sont constatées dans les...

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