Loi sur les tramways. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1875 et mise à jour au 21-08-2001), de 9 juillet 1875

Article 1. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70, 1°; En vigueur : indéterminée) Les tramways sont concédés :

  1. Par les conseils communaux, lorsqu'ils ne s'étendent pas sur le territoire de plus d'une commune et qu'ils sont établis exclusivement sur la voirie communale ou principalement sur cette voirie et accessoirement sur les routes de l'Etat et de la province;

  2. Par les députations permanentes des conseils provinciaux, lorsqu'ils s'étendent sur le territoire de plus d'une commune dans la même province et qu'ils sont établis exclusivement ou principalement sur la voirie communale;

  3. Par les conseils provinciaux lorsque, sans dépasser les limites de la province, ils sont établis exclusivement sur la voirie provinciale ou principalement sur cette voirie et accessoirement sur la voirie communale ou sur la grande voirie;

  4. Par le gouvernement :

  1. Lorsqu'ils sont établis exclusivement ou principalement sur la grande voirie;

  2. Lorsque, quelle que soit la nature de la voirie, ils s'étendent sur le territoire de plus d'une province.

Art. 2. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70, 1°; En vigueur : indéterminée) Les concessions accordées par les conseils communaux sont soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi.

Aucune concession n'est accordée par les députations permanentes des conseils provinciaux ou par ces derniers sans que les communes intéressées aient été entendues.

Elle doit recevoir l'approbation du Roi.

Aucune concession n'est accordée par le gouvernement sans que les communes et les provinces intéressées aient été entendues.

Toute concession sera précédée d'une enquête sur l'utilité de l'entreprise, le tracé de la voie, la durée de la concession et le taux des péages.

Art. 3. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70, 1°; En vigueur : indéterminée) Les concessions de tramways ne peuvent être accordées à des particuliers ou à des sociétés que par voie d'adjudication publique, pour cinquante années au plus.

L'adjudication portera sur la durée de la concession, ou sur le taux des péages, ou sur le montant des redevances.

Art. 4. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70, 1°; En vigueur : indéterminée) Lorsque la demande de concession aura pour objet de prolonger un tramway existant ou de relier entre eux deux tramways, la concession pourra être...

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