Code wallon du Tourisme (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2010 et mise à jour au, de 1 avril 2010

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2010&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2010&choix2=ET&numero=2&table_name=LOI&pddj=17&fromtab=loi_all&pddm=05&pdfj=17&cc=DROIT+ECONOMIQUE&DETAIL=2010040110/F&nm=2010A27059&sql=pd+between+date'2010-05-17'+and+date'2010-05-17'++and+cc+contains+'DROIT+ECONOMIQUE'and+actif+=+'Y'&pdfm=05&rech=2&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2010040110&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

TITRE I. - Des définitions

Article 1. D - Au sens du présente code, on entend par :

  1. organisme touristique : fédération provinciale du tourisme, maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative;

  2. loi du 16 juillet 1973 : la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

  3. attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable, à l'exclusion des activités foraines;

    Ne constituent pas, au sens du Livre II, une attraction touristique les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux destinés à la pratique sportive pure, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs;

  4. pôle d'intérêt naturel : un centre d'activités axées principalement sur la nature ou l'environnement;

  5. pôle d'intérêt culturel : un centre d'activités axées principalement sur les arts, l'histoire, les sciences ou les techniques;

  6. pôle d'intérêt récréatif : un centre d'activités axées principalement sur les activités de distraction ou ludiques;

  7. touriste : toute personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;

  8. excursionniste : toute personne qui, pour les loisirs ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée;

  9. visiteur local : toute personne qui, pour le loisir ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé dans la commune où elle réside habituellement ou dans une commune limitrophe à celle-ci.

  10. établissement d'hébergement touristique : tout établissement proposant le logement ou l'occupation d'un terrain de camping touristique à un ou plusieurs touristes, même à titre occasionnel;

  11. établissement hôtelier : tout établissement d'hébergement touristique à but lucratif portant la dénomination d'hôtel, d'appart-hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; le Gouvernement peut compléter cette énumération;

  12. tourisme social : les activités de loisirs et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités;

  13. association de tourisme social : l'association reconnue sur la base du titre III du Livre III;

  14. centre de tourisme social : l'établissement d'hébergement touristique respectant les conditions de l'article 418. D, alinéa 1er, 4° et 5°, et n'utilisant pas une dénomination visée aux points 11°, 15° et 27°;

  15. hébergement touristique de terroir : tout établissement d'hébergement touristique situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage, à l'exclusion d'un établissement hôtelier ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes :

    1. " gîte rural " lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;

    2. " gîte citadin " lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;

    3. " gîte à la ferme " lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;

    4. " chambre d'hôtes " lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de l'habitation unifamiliale, personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation, pour autant qu'elle ne soit pas située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public;

    5. " chambre d'hôtes à la ferme " lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;

    6. " maison d'hôtes " lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hôtes;

    7. " maison d'hôtes à la ferme " lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hôtes à la ferme;

  16. meublé de vacances : tout établissement d'hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir;

  17. hébergement de grande capacité : l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;

  18. micro-hébergement : l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances ne comportant qu'un seul espace multifonctionnel, sans chambre séparée, et pouvant accueillir au maximum quatre personnes;

  19. table d'hôtes : le service consistant à préparer, exclusivement pour les occupants d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôtes à la ferme, des repas composés principalement de produits du terroir et servis à la table familiale du titulaire de l'autorisation;

  20. capacité de base : le nombre de personnes pour lequel un établissement d'hébergement touristique est conçu et proposé en location;

  21. capacité maximale : la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint;

  22. camping touristique : l'utilisation comme moyen d'hébergement par des touristes d'un abri mobile non utilisé en qualité d'habitat permanent;

  23. abri mobile : une tente, une caravane routière, une caravane de type résidentiel, un motor-home ou tout autre abri analogue;

  24. caravane routière : toute caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;

  25. caravane de type résidentiel : toute caravane sans étage, à l'exception des caravanes dites " chalets " caractérisées par un revêtement en bois ou en matériaux y ressemblant par l'aspect, qui ne peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, pouvant cependant être aisément transportable, son enlèvement ne nécessitant aucun démontage ni démolition;

  26. terrain de camping touristique : le terrain utilisé d'une manière habituelle ou saisonnière pour la pratique du camping touristique par un ou plusieurs touristes. Ne cesse pas d'être un terrain de camping touristique celui dans les limites duquel le titulaire de l'autorisation installe à titre accessoire des abris fixes, non utilisés en qualité d'habitat permanent;

  27. abri fixe : un chalet, un bungalow, une maisonnette, un pavillon ou tout autre abri analogue;

  28. camping à la ferme : le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucune caravane de type résidentiel;

  29. terrain de camping à la ferme : le terrain de camping touristique utilisé pour la pratique du camping à la ferme;

  30. campeur de passage : le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel. Il séjourne de manière effective sur le terrain et retire, à l'issue de son séjour, son abri de camping si celui-ci est mobile;

  31. campeur saisonnier : le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas quatre mois par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel, sauf si elles sont mises en location par le titulaire de l'autorisation;

  32. campeur résidentiel : le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise une caravane de type résidentiel;

  33. village de vacances : tout établissement d'hébergement touristique, composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'au moins quinze unités de séjour, répondant aux conditions cumulatives suivantes :

    1. il fait partie d'un périmètre cohérent et unique;

    2. il ne comporte pas de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire;

    3. l'aménagement de ses abords est uniforme;

    4. il dispose d'un local d'accueil;

  34. unité de séjour : bâtiment ou partie de bâtiment répondant aux conditions cumulatives suivantes :

    1. sa capacité de base est d'au moins deux personnes;

    2. sa capacité maximale ne peut être supérieure à vingt personnes;

    3. il est autonome et indépendant;

    4. il respecte les dispositions relatives à la sécurité-incendie telles que prévues au titre IV du Livre III;

    5. il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 266. D;

  35. entité représentante : personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour;

  36. normes de base : les dispositions fédérales en matière de protection contre l'incendie;

  37. normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux établissements d'hébergement touristique;

  38. bâtiment : toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou...

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