Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-2000 et mise à jour au 17-08-2004)., de 5 mai 2000

Article 1. Au présent arrêté, il faut entendre par décret, le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux enquêtes publiques relatives aux demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir, à appeler " les demandes " ci-après.

Art. 3. § 1er. Les demandes que le Gouvernement flamand soumet à un rapport des incidences sur l'environnement conformément à l'article 104 du décret, sont toujours soumises, conjointement avec ce rapport, à une enquête publique, même s'il existe, pour cette zone dans laquelle la parcelle est située, un plan d'exécution spatial communal, un plan particulier d'aménagement ou un lotissement non-périmé.

§ 2. Lorsqu'il existe, pour cette zone dans laquelle la parcelle est située, un plan d'exécution spatial communal, un plan particulier d'aménagement ou un lotissement non-périmé et lorsque la demande d'autorisation urbanistique est conforme aux dispositions y reprises, une enquête publique n'est pas requise.

§ 3. Les demandes suivantes d'autorisation urbanistique sont soumises à une enquête publique :

  1. l'érection de bâtiments ou de constructions ayant une hauteur excédant 20 m; la transformation de constructions et de bâtiments à basse hauteur résultant en cette même hauteur; le surhaussement de 5 m de bâtiments ou de constructions ayant une hauteur excédant 20 m;

  2. l'érection et la modification de travaux d'infrastructure ayant une longueur excédant 200 m;

  3. l'érection de bâtiments ou de constructions ayant une superficie brute au sol de plus de 500 m2; la transformation de petits bâtiments et constructions de sorte qu'ils atteignent la même superficie; l'extension de bâtiments et de constructions ayant une superficie de plus de 500 m2. Cette obligation ne s'applique pas dans une zone industrielle dans le sens large, telle qu'une zone pour industries polluantes, une zone pour industries préjudiciables à l'environnement, une zone pour activités artisanales et pour petites et moyennes entreprises, un terrain d'entreprises régional ou local;

  4. l'érection de bâtiments ou de constructions ayant un volume brute de plus de 2 000 m3; la transformation de petits bâtiments et constructions de sorte qu'ils atteignent le même volume; l'extension de bâtiments et de constructions ayant un volume de plus de 2 000 m3. Cette obligation ne s'applique pas dans une zone industrielle dans le sens large, telle qu'une zone pour industries polluantes, une zone pour industries préjudiciables à l'environnement, une zone pour activités artisanales et pour petites et moyennes entreprises, un terrain d'entreprises régional ou local;

  5. le déboisement, la modification importante du relief du terrain, l'utilisation habituelle, l'aménagement d'un terrain, l'aménagement ou la modification de terrains récréatifs ayant une superficie excédant 500 m2. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'une enquête publique relative au même projet a été organisée dans le cadre de la réglementation en matière de rénovation rurale ou naturelle;

  6. la modification entière ou partielle de la fonction principale d'un bien immobilier bâti en vue d'une nouvelle fonction, ayant une superficie brute de plus de 500 m2;

  7. les travaux, actes et modifications adjacents à un monument protégé ou à un monument figurant dans un projet de liste;

  8. (les demandes nécessitant l'application de l'article 145, § 1er ou 195bis du décret. Les demandes nécessitant l'application de l'article 145bis ou 195bis , premier alinéa, 1° et 2°, du décret, tel que fixé à l'article 109, § 1er, quatrième alinéa, du décret;)

  9. les demandes en vue de petits travaux d'intérêt général dérogeant aux prescription d'un plan d'exécution spatial, pour autant qu'il agisse de constructions en surface ayant une superficie excédant 10 m2 ou ayant une hauteur de plus de 10 m;

  10. (Abrogé)

  11. les demandes pour lesquelles l'application de l'article 49 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est requis;

  12. les demandes pour lesquelles l'application de l'article 20 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à l'aménagement et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur et des plans de secteur, pour autant qu'il agisse de constructions en surface ayant une superficie excédant 10 m2 ou ayant une hauteur de plus de 10 m2;

  13. les demandes pour lesquelles des murs mitoyens ou autres murs, pouvant faire l'objet d'une mitoyenneté ou d'une propriété commune, sont érigés, agrandis ou démolis;

  14. les demandes en vue de la pose de clôtures de jardin, devant faire l'objet d'une autorisation, sur la limite des...

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