Arrêté royal déterminant les normes minimales en matière d'équipement de protection individuelle et d'équipement complémentaire que les zones de secours et les prézones mettent à la disposition de leur personnel opérationnel, de 30 août 2013

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " équipement de protection individuelle ", ci-après dénommé " EPI " : tout équipement visé à l'article 3, 4°, de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle ;

  2. équipement complémentaire: tout équipement qui permet de détecter ou d'identifier des dangers ou de mesurer des risques, y compris le matériel de balisage;

  3. " tenue d'intervention de base ", ci-après dénommée " TIB " : EPI nécessaire à l'intervention;

  4. norme belge en vigueur : norme belge en vigueur publiée par le Bureau de Normalisation conformément à la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation.

    Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux zones de secours et aux membres du personnel qui font partie du cadre opérationnel de la zone.

    Art. 3. Conformément à l'article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la zone de secours est tenue de détecter les risques inhérents au travail et de prendre les mesures matérielles appropriées pour y remédier.

    Art. 4. Lorsqu'il est constaté que des équipements de protection individuelle ou un équipement complémentaire doivent être mis à la disposition des membres du personnel qui font partie du cadre opérationnel de la zone, sur la base de l'analyse des risques visée à l'article 3, la zone de secours met au moins les EPI ou l'équipement complémentaire visés dans le présent arrêté et son annexe à leur disposition et ceci dans les cas visés dans l'annexe au présent arrêté.

    L'obligation visée à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'obligation pour la zone de secours de mettre des EPI ou un équipement complémentaire qui ont un niveau de protection plus élevé et/ou mieux adaptés au risque que ceux visés dans le présent arrêté et son annexe à la disposition des membres du personnel qui font partie du cadre opérationnel :

  5. lorsque cela est exigé en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses arrêtés d'exécution ;

  6. lorsque l'analyse des risques démontre la présence de risques qui exigent un niveau de protection plus élevé que celui prévu par le présent arrêté et son annexe.

    Art. 5. On entend par " TIB Feu " mise à disposition lors de la lutte contre l'incendie et l'explosion:

    - Une veste et un pantalon de protection pour sapeurs-pompiers conformes à la norme belge en vigueur;

    - Des chaussures pour pompiers conformes à la norme belge en vigueur type 2 ;

    - Un casque pour la lutte contre les incendies dans les bâtiments et autres structures (dénommé casque de pompier) conforme à la norme belge en vigueur, équipé d'une lampe ATEX;

    - Des gants de protection pour pompiers conformes à la norme belge en vigueur.

    La TIB Feu peut être complétée par une ceinture de maintien au travail conforme à la norme belge en vigueur et/ou une ceinture porte-outils, toutes deux résistantes à la chaleur.

    Les vêtements portés sous la TIB Feu sont munis de longues manches et de longues jambes et ne contiennent pas de matériaux inflammables ou pouvant fondre.

    Art. 6. On entend par " TIB Tech " mise à disposition lors de sauvetage de personnes et d'assistance aux personnes dans des circonstances dangereuses, de missions de protection des biens et de secours techniques :

    - Une veste et un pantalon de protection pour sapeurs-pompiers conformes à la norme belge en vigueur;

    - Des chaussures pour pompiers conformes à la norme belge en vigueur type 2 ;

    - Un casque de sécurité conforme aux normes belges en vigueur relatives au casque pour alpiniste et au casque industriel, équipé d'une lampe ATEX;

    - Des gants techniques conformes à la norme belge en vigueur pour des gants de protection contre les risques mécaniques et présentant une performance élevée à l'égard du risque de coupure.

    Art. 7. On entend par " TIB Med " mise à disposition lors d'interventions d'aide médicale urgente :

    - Un vêtement de visibilité conforme à la norme belge en vigueur classe 3 ;

    - Un pantalon de service ;

    - Des chaussures pour pompiers conformes à la norme belge en vigueur type 2 ou des chaussures de sécurité conformes à la norme belge en vigueur ;

    - Un casque de sécurité conforme aux normes belges en vigueur relatives au casque pour alpiniste et au casque industriel, équipé d'une lampe ATEX;

    - Des gants techniques conformes à la norme belge en vigueur pour des gants de protection contre les risques mécaniques et présentant une performance élevée à l'égard du risque de coupure;

    -Des gants médicaux.

    Art. 8. Chaque équipement visé par le présent arrêté et son annexe est conforme à la norme belge en vigueur.

    Art. 9. § 1er. Entrent en vigueur le 1er janvier 2014:

  7. l'article 119, § 2, de la loi du 15 mai 2007;

  8. le présent arrêté à l'exception de l'article 9, § 2, qui entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

    § 2. Les zones et les prézones planifient la mise en oeuvre progressive des dispositions du présent arrêté pour cette date et prennent les mesures utiles pour ce faire.

    Art. 10. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre de l'Intérieur,

    Mme J. MILQUET

    ANNEXE.

    Art. N.

    MISSIONS urgentes
    réparties en types d'interventions
    Equipements de protection OBLIGATOIREMENT DISPONIBLES1

    EPI Variantes
    possibles de l'EPI (en fonction de la mission)
    EPI spécifique (en fonction des risques spécifiques) Equipement complémentaire dans un véhicule intervenant

    1. Lutte contre l'incendie et l'explosion et leurs conséquences
    Feu o Détection incendie généralisée
    o voiture, camion, engin agricole
    o containeur
    o cabine ou installation haute tension
    o prairie, fossé, talus
    o odeur de brûlé
    o contrôle de bonne
    ...

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