Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : modifié pour la Région bruxelloise par ORD 2002-07-18/38; voir ce texte,, de 4 mars 1870

CHAPITRE I. - Des budgets et des comptes de fabriques des églises paroissiales et succursales.

Section I. - Du budget de la fabrique.

Article 1. Le budget de la fabrique est avant le 15 août, transmis en quadruple expédition et avec toutes les pièces à l'appui, au conseil communal, qui en délibèrera, avant de voter le budget de la commune.

Art. 2. Le collège des bourgmestres et échevins des communes placées sous les attributions du commissaire d'arrondissement transmettent à ce fonctionnaire les budgets des fabriques, accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, au plus tard, en même temps que les budgets communaux.

Le commissaire d'arrondissement transmet le tout avec ses observations, s'il y a lieu, au gouverneur, avant le 20 octobre.

Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les budgets et les pièces justificatives, avec l'avis du conseil communal.

Art. 3. Le gouverneur transmet les budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, avant le 5 novembre.

L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget qu'il renvoie au gouverneur, avant le 25 novembre.

Le budget est ensuite soumis à l'approbation de la députation permanente, qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte; la députation statue avant le 15 décembre.

Trois des doubles, mentionnant la décision de la députation, sont immédiatement renvoyés, l'un à l'évêque et les deux autres aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées.

Le quatrième double est conservé dans les archives de la province.

Art. 4. En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées, il est statué par arrêté royal motivé.

Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.

Le budget est néanmoins censé approuvé pour les articles non contestés.

Section II. - Des comptes.

Art. 5. Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au conseil, dans une séance obligatoire qui se tiendra le premier dimanche du mois de mars.

Art. 6. Le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique avant le 10 avril, en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance.

Art. 7. Les collèges des bourgmestres et échevins des communes placées sous la surveillance des commissaires d'arrondissement transmettent à ce fonctionnaire les comptes des fabriques avant le 1er mai, avec les pièces à l'appui et avec l'avis du conseil communal.

Les commissaires d'arrondissement transmettent le tout au gouverneur avant le 15 mai, avec leurs observations, s'il y a lieu.

Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les comptes et les pièces justificatives, avec l'avis du conseil communal.

Art. 8. Le gouverneur transmet immédiatement le dit compte, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, qui arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au gouverneur, avant le 10 juin.

Le compte est ensuite soumis à l'approbation de la députation permanente, qui statue avant le 1er juillet.

Trois des doubles mentionnant la décision de la députation sont immédiatement renvoyés, l'un à l'évêque et les deux autres aux administrations respectivement intéressées.

Le quatrième double est conservé dans les archives de la province.

Art. 9. En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées ou du trésorier, il est statué par arrêté royal motivé.

Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.

Art. 10. Le trésorier est tenu de fournir, pour servir de garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant et la nature seront réglés par le conseil de fabrique sur les bases et suivant le mode déterminés par les articles 115 à 120 de la loi communale du 30 mars 1836.

Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou faits se rapportant à sa gestion financière.

Art. 11. Chaque fois qu'il y a un nouveau trésorier, il est rendu, par son...

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