Convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée du travail et réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45322/CO/302). (NOTE : ..., de 25 juin 1997

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par " travailleurs " les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail et modalités d'application.

Art. 2. En exécution de l'article 48 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, pour les travailleurs occupés dans les entreprises comptant 9 travailleurs ou moins, le nombre d'heures de prestations de travail est réduit à partir du 1er avril 1998 à 39 heures en moyenne par semaine, sur l'année.

Art. 3. La réduction de la durée du travail prévue à l'article 2 de la présente convention collective de travail peut entraîner une diminution des prestations de travail horaires journalières, hebdomadaires ou l'octroi d'un certain nombre de jours de congé compensatoires.

Art. 4. L'employeur détermine, après concertation avec les travailleurs et suivant les nécessités de l'entreprise, la manière selon laquelle la réduction de la durée du travail prévue à l'article 3 de la présente convention collective de travail est mise en application.

Art. 5. La présente convention collective de travail n'entraîne pas de nouvelle diminution de la durée du travail dans les entreprise où la durée hebdomadaire du travail est déjà inférieure à la durée mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 6. La réduction de la durée du travail hebdomadaire prévue à l'article 2 de la présente convention collective de travail entraîne une augmentation des salaires de 2,56 pc sur base horaire pour les travailleurs occupés dans les entreprises comptant 9 travailleurs ou moins.

CHAPITRE III. - La durée du travail.

Art. 7. En exécution de l'article 48 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'article 26bis § 1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée du travail moyenne sur l'année à partir du 1er avril 1998 s'élève à :

- 39 heures en moyenne par semaine pour les entreprises de 49 travailleurs ou moins;

- 38 heures en moyenne par semaine pour les entreprises de 50 travailleurs ou plus.

La durée moyenne hebdomadaire de travail est calculée sur la base du nombre d'heures travaillées par année civile divisées par le nombre de semaines travaillées dans la même année civile.

Art. 8. § 1. Au 1er janvier de chaque année civile, l'employeur déterminera, sur base du nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale au 30 juin de l'année civile...

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