Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci., de 13 juillet 2006

TITRE Ier. - Dispositions générales.

CHAPITRE Ier. - Principes généraux.

Section 1.1. - Champ d'application et définitions.

Article 1. Le présent règlement technique comprend les prescriptions et les règles relatives à la gestion et à l'accès au réseau de distribution. II constitue le " règlement du réseau " visé à l'article 9 de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voirie en matière de gaz et d'électricité et modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

II comporte un Code de planification (Titre II), un Code de raccordement (Titre III), un Code d'accès (Titre IV), un Code de comptage (Titre V), un Code de collaboration (Titre VI) et cinq Annexes, comme précisé ci-après.

A dater de son entrée en vigueur, le présent règlement technique abroge et remplace le règlement relatif aux conditions techniques et commerciales de la mise à disposition de gaz ainsi que le règlement pour le branchement, la mise à disposition et le prélèvement de gaz en distribution publique qui complète celui-ci.

Art. 2. § 1er. Les définitions contenues à l'article 3 de l'ordonnance du ter avril 2004 précitée sont applicables au présent règlement technique.

§ 2. En outre, pour l'application du présent règlement technique, il y a lieu d'entendre par

  1. acces : l'utilisation du reseau de distribution, en ce

    compris les raccordements, permettant au

    fournisseur detenteur d'acces de fournir, et a

    l'utilisateur du reseau de distribution de

    prelever du gaz;

  2. allocation : le processus d'attribution des quantites

    d'energie, sur base horaire, aux differents

    fournisseurs et utilisateurs du reseau de

    transport participant au marche;

  3. arrete royal du l'arrete royal du 29 fevrier 2004 relatif a la

    29 fevrier 2004 : structure tarifaire generale et aux principes

    de base et procedures en matiere de tarifs et

    de comptabilite des gestionnaires des reseaux

    de distribution de gaz actifs sur le

    territoire beige;

  4. appareil de conversion instrument qui convertit les volumes mesures

    de volume : par le compteur a gaz dans ses conditions de

    fonctionnement en volumes correspondants dans

    les conditions normales de pression et de

    temperature;

  5. ARGB : Association Royale des Gaziers Belges;

  6. branchement collectif : canalisation faisant partie du reseau de

    distribution et qui relie une canalisation de

    distribution a plusieurs branchements

    individuels;

  7. branchement individuel : canalisation qui relie la canalisation de

    distribution ou le branchement collectif a

    l'equipement de comptage d'un point d'acces;

  8. canalisation de toute canalisation du reseau de distribution

    distribution : servant au transport de gaz dans ce reseau et

    sur laquelle sont raccordes les branchements

    individuels et collectifs;

  9. capacite de la capacite maximale de prelevement de gaz

    raccordement : exprimee en m3 (n)/h, definie dans le projet

    de raccordement et, le cas echeant, dans le

    contrat de raccordement, dont l'utilisateur du

    reseau de distribution peut physiquement

    disposer en vertu des caracteristiques

    techniques des elements constitutifs de son

    raccordement;

  10. codex pour le bien les arretes d'execution de la loi du 04 aout

    etre au travail : 1996 relative au bien-etre des travailleurs

    lors de l'execution de leur travail;

  11. comptage : l'enregistrement par un equipement de comptage

    et par periode de temps, de la quantite de gaz

    prelevee sur le reseau;

  12. canalisation basse canalisation de distribution dont la pression

    pression : de service admissible n'excede pas 98,07 mbar;

  13. canalisation moyenne canalisation de distribution dont la pression

    pression A : de service admissible est superieure a 98,07

    mbar sans exceder 490,35 mbar;

  14. canalisation moyenne canalisation de distribution dont la pression

    pression B : de service admissible est superieure a 490,35

    mbar sans exceder 4,90 bar;

  15. canalisation moyenne canalisation de distribution dont la pression

    pression C : de service admissible est superieure a 4,90

    bar sans exceder 14,71 bar;

  16. contrat d'acces : le contrat entre le gestionnaire du reseau de

    distribution et une personne nommee "

    detenteur d'acces ", conclu conformement au

    Titre IV du present Reglement Technique, et

    qui contient notamment les conditions

    particulieres relatives a l'acces au reseau de

    distribution;

  17. contrat de le contrat conclu, conformement au Titre III du

    raccordement : present Reglement Technique, entre le

    gestionnaire du reseau de distribution et le

    proprietaire d'un immeuble et qui precise les

    droits, obligations et responsabilites

    reciproques ainsi que les caracteristiques

    techniques et les conventions particulieres

    relatifs au raccordement dedicace a l'immeuble

    concerne;

  18. contrat de transport : contrat pour le transport de gaz sur le reseau

    de transport conclu entre un utilisateur du

    reseau de transport et le gestionnaire du

    reseau de transport;

  19. CREG : Commission de Regulation de l'Electricite et du

    Gaz;

  20. detenteur d'acces : la personne ayant signe un contrat d'acces avec

    le gestionnaire du reseau de distribution;

  21. donnee de comptage : donnee obtenue par comptage et permettant la

    facturation des quantites de gaz prelevees sur

    le reseau;

  22. EAN-GLN : European Article Number/Global location number

    (champ numerique unique de 13 positions pour

    l'identification univoque d'un participant au

    marche);

  23. EAN-GSRN : European Article Number/Global Service Related

    Number (champ numerique unique de 18 positions

    pour l'identification univoque d'un point

    d'acces);

  24. equipement de comptage un ensemble d'appareils destine a mesurer le

    : flux de gaz en un point de mesure determine,

    comprenant notamment les compteurs, les

    appareils de mesure, les equipements de

    telecommunication et les appareils de

    conversion de volume;

  25. gestionnaire du reseau la societe Fluxys S.A., dont le siege social

    de transport : est etabli a 1040 Bruxelles, Avenue des Arts

    31;

  26. Synergrid : la Federation des Gestionnaires de Reseaux

    d'electricite et de Gaz en Belgique qui a

    repris, au 1 er mai 2005, les activites "

    reseaux " de la Federation Professionnelle du

    secteur Electrique (FPE) et de la Federation

    de l'Industrie du Gaz (FIGAZ);

  27. gestionnaire du reseau l'intercommunale designee conformement aux

    de distribution (GRD) : dispositions de l'article 4 de l'ordonnance;

  28. installateur habilite l'installateur qui est habilite conformement au

    : reglement etabli par le Conseil de

    l'habilitation, compose de representants de

    Synergrid, des organisations professionnelles

    representant les installateurs d'equipements

    utilisant le gaz naturel et des ministres ou

    secretaires d'Etat federaux ayant l'Energie et

    la Protection de la consommation dans leurs

    competences;

  29. installation de toute canalisation, tout accessoire et toute

    l'utilisateur du machine pour les applications du gaz naturel

    reseau de distribution : raccordes en aval du point de prelevement de

    l'utilisateur du reseau de distribution;

  30. jour ouvrable : chaque jour de la semaine, a l'exception du

    samedi, du dimanche et des jours feries

    legaux;

  31. journee gaziere : une periode de 24 heures qui commence a 6h00 le

    jour calendrier correspondant et se termine a

    6h00 le jour calendrier suivant;

  32. loi du 12 avril 1965 : la loi du 12 avril 1965 relative au transport

    de produits gazeux et autres par

    canalisations, telle que modifiee notamment

    par la loi du 29 avril 1999 relative a

    l'organisation du marche du gaz et au statut

    fiscal des producteurs d'electricite;

  33. loi du 24 decembre la loi du 24 decembre 1970 relative aux mesures

    1970 : de securite lors de la construction et de

    l'exploitation d'installation pour la

    distribution de gaz naturel au moyen de

    canalisations;

  34. m3 (n) : quantite de gaz naturel sec qui, a une

    temperature de 0 °C et sous une pression

    absolue de 1,01325bar, occupe un volume d'un

    metre cube

  35. mise en service d'un la mise sous pression des installations de

    point d'acces : l'utilisateur du reseau de distribution;

  36. mise hors service d'un la coupure de l'alimentation en gaz des

    point d'acces : installations de l'utilisateur du reseau de

    distribution;

  37. ordonnance : l'ordonnance du 18r avril 2004 relative a

    l'organisation du marche du gaz en Region de

    Bruxelles-Capitale, concernant des redevances

    de voirie en matiere de gaz et d'electricite

    et modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001

    relative a l'organisation du marche de

    l'electricite en Region de Bruxelles-Capitale;

  38. organisme de controle organisme de controle reconnu conformement a

    agree : l'article 8 de l'arrete royal du 11 mars 1966

    determinant les mesures de securite a prendre

    lors de l'etablissement et dans l'exploitation

    des installations de transport de gaz par

    canalisation ou ayant recu, apres le 15

    octobre 2003, l'accreditation BELTEST (BELAC)

    conformement a l'arrete royal du 22 decembre

    1992 portant creation d'un systeme

    d'accreditation des laboratoires d'essais et

    des organismes de controle et en fixant les

    procedures et les conditions d'accreditation

    conformement aux criteres des normes de la

    serie NBN-EN45000;

  39. point d'acces : un point de prelevement de gaz naturel au

    depart du reseau de distribution;

  40. point d'acces actif : un point d'acces pour lequel un fournisseur est

    enregistre dans le registre d'acces;

  41. point d'acces inactif un point d'acces pour lequel aucun fournisseur

    : n'est enregistre dans le registre d'acces;

  42. point d'interconnexion point physique convenu mutuellement entre

    : gestionnaires de reseaux ou est realisee la

    connexion entre leurs reseaux respectifs,

  43. point de mesure : la localisation physique du point ou un

    equipement de comptage est relie a la

    canalisation vehiculant le flux de gaz;

  44. point de prelevement : la localisation physique du point ou le gaz est

    preleve au reseau de distribution,

  45. point de raccordement la localisation physique du point ou le

    : branchement individuel est connecte a la

    canalisation de distribution ou au branchement

    collectif et ou...

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