Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles., de 3 avril 2003

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 3 de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, modifié par l'ordonnance du 23 mai 2001 et par l'ordonnance du 21 février 2002 est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. - La taxe prévue à l'article 5a n'est pas due par le chef de ménage occupant l'immeuble ou partie d'immeuble dans lequel est établi le siège social, d'exploitation ou d'activité d'une société privée à responsabilité limitée redevable de la taxe prévue à l'article 5b, dont lui-même ou un membre faisant partie du ménage est le gérant. "

Art. 3. A l'article 4 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. - La taxe dont question à l'article 5 n'est pas due par les chefs de ménage à charge des centres publics d'aide sociale ou qui établissent que les revenus du ménage sont égaux ou inférieurs, selon le cas, à 120 % du revenu d'intégration au barème " isolé " correspondant à la situation du ménage de l'isolé ou, à 240 % du montant du revenu d'intégration au barème " cohabitants " si le ménage est composé de cohabitants ".

  2. au § 1erbis, 3°, les mots " 80 % " sont remplacés par les mots " 66 % ";

  3. un § 3bis est inséré, libellé comme suit :

    " § 3bis . - La taxe, dont question à l'article 8, n'est pas due pour les immeubles où se tiennent de manière régulière des séances plénières du parlement européen, d'une chambre fédérale, d'un conseil régional, d'un conseil de communauté, d'une assemblée de Commission communautaire, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de l'aide sociale. ";

  4. au § 4, les mots " au § 3 " sont remplacés par les mots " aux §§ 3 et 3bis ".

    Art. 4. La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2003.

    Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

    Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.

    Le...

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