Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles, le 13 octobre 2004., de 13 octobre 2004

CHAPITRE Ier. - Champ d'application de l'Accord.

Article 1. Personnes visées.

Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un territoire ou des deux territoires.

Art. 2. Impôts visés.

  1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus dans l'un ou l'autre des territoires, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment :

    1. dans le territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence de Taxation (" Taxation Agency "), Ministère des Finances, Taipei ou par les autorités fiscales de subdivisions politiques :

      1. l'impôt sur le revenu des entreprises à but lucratif (" the profit-seeking enterprise income tax ");

        et

      2. l'impôt sur le revenu consolidé des personnes physiques (" the individual consolidated income tax "), y compris les taxes additionnelles à ces impôts;

    2. dans le territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par le Service public fédéral Finances belge :

      1. l'impôt des personnes physiques;

      2. l'impôt des sociétés;

      3. l'impôt des personnes morales;

      4. l'impôt des non-résidents; et

      5. la contribution complémentaire de crise,

      y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes.

  4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des territoires se communiquent les modifications significatives apportées aux législations fiscales de leurs territoires respectifs.

    CHAPITRE II. - Définitions.

    Art. 3. Définitions générales.

  5. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    1. le terme " territoire " désigne le territoire visé au paragraphe 3, a) ou 3, b), selon le cas, de l'article 2;

    2. le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    3. le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans le territoire dont elle est un résident;

    4. les expressions " entreprise d'un territoire " et " entreprise de l'autre territoire " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un territoire et une entreprise exploitée par un résident de l'autre territoire;

    5. l'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un territoire, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre territoire;

    6. l'expression " autorité compétente " désigne :

    1. en ce qui concerne le territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence de Taxation (" Taxation Agency "), Ministère des Finances, Taipei, le Directeur général de l'Agence de Taxation ou son représentant autorisé, et

    2. en ce qui concerne le territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par le Service Public Fédéral Finances belge, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

  6. Pour l'application de l'Accord à un moment donné dans un territoire, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit en vigueur dans ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal en vigueur dans ce territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit en vigueur dans ce territoire.

    Art. 4. Résident.

  7. Au sens du présent Accord, l'expression " un résident d'un territoire " désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur dans ce territoire, est assujettie à l'impôt dans ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

  8. Une personne n'est pas un résident d'un territoire au sens du présent Accord si cette personne n'est assujettie à l'impôt dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire, pour autant que le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes physiques qui sont des résidents du territoire visé au paragraphe 3, a) de l'article 2 aussi longtemps que les personnes physiques qui sont des résidents ne sont imposées que sur les revenus de sources situées dans ce territoire.

  9. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante :

    1. cette personne est considérée comme un résident seulement du territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    2. si le territoire où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire où elle séjourne de façon habituelle;

    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des territoires tranchent la question d'un commun accord.

  10. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire où son siège de direction effective est situé.

    Art. 5. Etablissement stable.

  11. Au sens du présent Accord, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  12. L'expression " établissement stable " comprend notamment :

    1. un siège de direction,

    2. une succursale,

    3. un bureau,

    4. une usine,

    5. un atelier et

    6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

  13. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

  14. Une entreprise d'un territoire n'est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre territoire que si :

    1. elle exerce dans cet autre territoire pendant plus de six mois des activités de surveillance sur un chantier de construction ou de montage établi dans cet autre territoire;

    2. elle fournit des services, y compris les services de consultants, par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel ou personnes engagés par elle à cette fin, mais seulement projet ou un projet connexe, pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.

  15. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :

    1. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

    2. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    3. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    4. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

    5. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    6. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  16. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5, d) et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  17. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  18. Le fait qu'une société qui est un résident d'un territoire contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre territoire ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un...

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