Avis aux organisations syndicales des agents des services publics. - Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de cette loi ; prochain contrôle de la représentativité pour six ans., de 29 juin 1995

Article M. (Pour des raisons techniques, cet avis a été subdivisé en articles fictifs : M1 - M7).

Art. M1. 1. Contractuels subventionnés. Ces membres du personnel ne constituent pas une catégorie du personnel distincte et sont soumis, comme tous les autres membres du personnel contractuel, au statut syndical. En cc qui concerne le "comptage", on devra tenir compte de l'article 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 29 mai 1989, qui modifie l'article 51, alinéa premier, 1°,a, b et c de l'arrêté de telle sorte que les contractuels subventionnés doivent dans tous les services publics, être comptés dans l'effectif. Ils figureront donc également sur les listes nominatives du personnel de ces services publics et les organisations syndicales peuvent, par conséquent, les prendre en compte comme membres cotisants, pour autant qu'ils remplissent toutes les autres conditions afin d'atteindre le seuil de représentativité de 10 % requis pour pouvoir siéger dans les comités de négociation.

Art. M2. 2. Autres catégories de personnel.

  1. L'attention est attirée sur l'article 51, 1°, a, de l'arrêté, selon lequel les membres du personnel recrutés dans le cadre du troisième circuit de travail ou dans un cadre spécial temporaire ne sont pas pris en considération pour le comptage (et ne peuvent, par conséquent, pas non plus être repris dans l'effectif ou dans les listes nominatives des services publics, ni dans les listes de membres des organisations syndicales).

  2. Pour les membres du personnel visés à l'article 51, 1°, b et c, de l'arrêté, l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales fournira toutes les explications nécessaires.

    Art. M3. 3. Membres du personnel de certains services publics mis en disponibilité ou dans une autre position administrative ou situation administrative équivalente avant la pension de retraite.

    Certains membres du personnel ont la possibilité de quitter définitivement et anticipativement leur service sans être mis à la pension. Ce régime particulier implique que ces membres du personnel sont mis en position de "disponibilité" ou dans une autre position administrative ou situation administrative analogue.

    Etant donné que le lien juridique avec l'employeur subsiste, ils continuent à faire partie du personnel de ce service et ils sont pris en considération pour le comptage du nombre d'affiliés cotisants.

    Il va de soi que les membres du personnel qui se trouvent dans un régime de départ anticipé à...

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