Arrêté de l'Exécutif fixant les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation de distribution des programmes des organismes de télévision extérieurs conformément à l'article 22, § 2 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel., de 22 décembre 1988

Article 1. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. " L'organisme extérieur " toute station de radiodiffusion télévisuelle autorisée par l'Etat étranger dans lequel elle a son siège social et dont les programmes sont distribués et accessibles à l'ensemble du public ou une partie de celui-ci;

  2. " L'organisme de la Communauté francaise " toute station de radiodiffusion télévisuelle autorisée par la Communauté francaise sur toute l'étendue de la Région de langue francaise et de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 2. La distribution dans la Communauté francaise des programmes d'un organisme extérieur est autorisée en application de l'article 22, § 2 du décret du 17 juillet 1987 moyennant la communication préalable à l'Exécutif des données suivantes :

  3. ses statuts, le nom de son représentant légal, la composition de son conseil d'administration ou de son organe de gestion, le montant du capital et sa répartition, l'indication du siège social et du siège d'exploitation et le mode de financement du service des programmes qu'il fournit ou désire fournir;

  4. les conditions relatives à la transmission technique de son programme ainsi qu'à l'étendue des zones couvertes par la transmission.

    Toute modification ultérieure à une des données visées au 1° ci-dessus est à communiquer à l'Exécutif.

    Art. 3. § 1. La distribution des programmes des organismes extérieurs dans la Communauté francaise est autorisée moyennant le respect des conditions précisées dans les paragraphes suivants.

    § 2. Pour autant qu'il ne participe pas déjà à une convention avec les télédistributeurs, l'organisme extérieur doit garantir la prise en charge de tous les droits d'auteur et droits voisins, pour la reproduction, la transmission et la distribution par câble des programmes transmis dans la Communauté francaise et ce, à la décharge de toute obligation pour le télédistributeur.

    A cette fin, les autorisations préalables doivent être obtenues auprès des titulaires de droits ou des sociétés qui le représentent et doivent être exécutoires sous conditions suspensive d'octroi de l'autorisation par l'Exécutif.

    § 3. L'organisme extérieur doit respecter les conventions internationales auxquelles la Belgique, la Communauté ou la Région sont ou seront parties, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires régissant directement ou indirectement ses activités.

    § 4. Selon des modalités à fixer dans une convention conclue entre l'Exécutif et l'organisme extérieur, ce dernier s'interdit d'acquérir en matière d'oeuvres de fiction des droits d'exclusivité et de priorité relatifs à la diffusion de ses oeuvres à l'égard des organismes...

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