1er JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral., de 8 novembre 2004

Article 1. Les programmes télévisés visés à l'article 9, 2°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion sont classifiés selon les catégories suivantes :

  1. programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans;

  2. programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans;

  3. programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans;

  4. programmes déconseillés aux mineurs.

Les journaux télévisés et la publicité ne font l'objet d'aucune classification.

Les magazines d'actualité sont soumis à l'obligation visée à l'alinéa premier, mais échappent aux obligations visées aux alinéas 3 des articles 6 et 8.

Dans les journaux télévisés, le présentateur est tenu de faire un avertissement oral en cas de scène susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Art. 2. § 1er. Chaque éditeur de services relevant de la Communauté française classifie les programmes visés à l'article 9, 2° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, selon les catégories visées à l'article 1er.

§ 2. Pour la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'éditeur de services constitue un comité de visionnage chargé de proposer une classification des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

La composition de ce comité est laissée à l'entière responsabilité de l'éditeur de services.

Dans les dix jours qui suivent la constitution du comité de visionnage, l'éditeur de services informe le Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la composition dudit comité. De la même manière, si la composition du Comité est modifiée, l'éditeur de service dispose de dix jours pour informer le Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la nouvelle composition.

Art. 3. Les programmes déconseillés aux mineurs de moins de dix ans sont des programmes comportant certaines scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de dix ans.

Ces programmes sont identifiés à l'aide d'un pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un -10 en noir, illustré au point 1er de l'annexe.

Art. 4. Les programmes visés à l'article 3 doivent être identifiés par les éditeurs de services par le pictogramme visé au même article pendant la totalité de leur diffusion, génériques inclus.

La mention " déconseillé aux moins de 10 ans " apparaît à l'antenne selon une des options suivantes :

- en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant 1 minute au début du programme;

- plein écran, avant le...

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