Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, de 13 juin 2014

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, modifié par l'arrêté royal du 9 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire personne physique agréé conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire ou la personne morale vétérinaire agréée conformément au même article, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2, pour exécuter les contrôles réglementaires dans le troupeau et les interventions prophylactiques sur les porcs; ";

  2. l'article est complété par le 8° rédigé comme suit :

    " 8° Personne morale vétérinaire : celle visée à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires qui peut exercer la médecine vétérinaire conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire. ".

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " Un vétérinaire agréé peut conclure au maximum 100 conventions avec des responsables. " est abrogée;

    2. au paragraphe 2, les mots " un autre vétérinaire agréé de son choix comme vétérinaire d'exploitation " sont remplacés par les mots " un autre vétérinaire d'exploitation de son choix ";

    3. au paragraphe 3, les mots " Le vétérinaire agréé désigné comme vétérinaire d'exploitation " sont remplacés par les mots " Le vétérinaire d'exploitation désigné ";

    4. au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa 1er, les mots " un vétérinaire agréé suppléant " sont remplacés par les mots " un vétérinaire d'exploitation suppléant ";

  4. dans l'alinéa 3, les mots " d'exploitation " sont insérés entre le mot " vétérinaire " et le mot " suppléant ";

  5. dans l'alinéa 4, les mots " d'exploitation " sont insérés entre le mot " vétérinaire " et le mot " suppléant ";

  6. l'alinéa 6 est abrogé.

    1. l'article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :

      " § 6. Si le vétérinaire d'exploitation est une personne morale vétérinaire agréée, la suppléance peut aussi être assurée, selon les mêmes modalités que ci-dessus, par cette personne morale pour autant que le nombre de...

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