Le sursis et les amendes en matière de T.V.A.

AuteurTristan Krstic

Dans un arrêt très récent, la Cour constitutionnelle vient de juger que l’article 70 § 2 du Code de la T.V.A. était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (arrêt du 21 février 2013). L’article 70, § 2, alinéa 1er du Code de la T.V.A. sanctionne les infractions commises dans la délivrance des factures.

En l’espèce, des amendes proportionnelles de 200 % ont été infligées à une société, conformément à l’article 70, § 2, alinéa 1er du Code de la T.V.A. Le tribunal de première instance de Liège mis à néant les contraintes décernées mais la Cour d’appel de Liège réforma le jugement. L’affaire a été soumise à la Cour de cassation qui a posé à la Cour Constitutionnelle une question préjudicielle. La Cour de cassation a ainsi demandé si la disposition précitée violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle ne permettait pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition alors que le contrevenant pourrait obtenir le bénéfice d’un tel sursis s’il devait comparaitre devant le tribunal correctionnel, pour les mêmes faits, pour se voir infliger les sanctions pénales prévues par les articles 73 et suivants du Code de la TVA.

La Cour constitutionnelle a d’abord rappelé que les amendes fiscales prévues par l’article 70, § 2, alinéa 1er du Code de la T.V.A. ont bien un caractère répressif et sont de nature pénale, au sens de l’article 6 d’e la Convention européenne des droits de l’homme.

Ensuite, la Cour a souligné que le sursis, qu’il soit accordé par le tribunal correctionnel ou par une autre juridiction, telle le tribunal de première instance, peut inciter le condamné à s’amender, par la menace d’exécuter la peine (condamnation au paiement d’une amende), s’il venait à récidiver. La Cour a toutefois rappelé que la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation n’était pas applicable et qu’il appartenait au législateur d’intervenir en l’espèce.

La Cour en a conclu que :

« En ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende qu’il prévoit, l’article 70, § 2, alinéa 1er du Code de la T.V.A. viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».

Cela est effectivement logique. En effet, la personne qui se voit sanctionnée par une amende fiscale...

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