Convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative aux suppléments pour des prestations irrégulières (Convention enregistrée le 5 avril 2001 sous le numéro 56978/CO/305)., de 7 décembre 2000

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs :

- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux;

- des maisons de soins psychiatriques;

- des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives d'habitation protégée;

- des homes pour personnes âgées;

- des maisons de repos et de soins;

- des résidences-services et les centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées;

- des centres de revalidation.

Par " travailleurs " on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail donne exécution au point 1er du plan pluriannuel du 1er mars 2000.

Art. 3. § 1er. Par " prestations irrégulières ", on entend les prestations effectuées le dimanche, les jours fériés et le samedi, ainsi que les prestations lors d'un service interrompu ou pendant la nuit.

§ 2. Les suppléments mentionnés dans la présente convention collective de travail sont calculées sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées.

§ 3. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières effectuées.

Les suppléments pour prestations irrégulières peuvent être cumulés avec des suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières.

Art. 4. Sursalaire pour travail du samedi.

Un supplément de 26 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le samedi.

Art. 5. Sursalaire pour travail du dimanche.

Un supplément de 50 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le dimanche. Ce supplément est porté à 56 p.c. au 1er octobre 2001.

Art. 6. Sursalaire pour le travail des jours fériés.

Un supplément de 50 p.c. au salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui effectue des prestations journalières à un jour férié. Ce supplément est porté à 56 p.c. au 1er octobre 2001.

Art. 7. Sursalaire pour service interrompu.

Un...

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