Arrêté ministériel fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés. (NOTE 1 : abrogé pour le Gouvernement flamand par AGF 1994-07-06/43, art. 16;, de 5 septembre 1978

Article 1. Les subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, alloués par le Fonds national de reclassement social des handicapés, sont octroyés, suivant les critères fixés au présent arrêté.

Le Fonds national alloue ces subsides dans la limite des crédits inscrits à son budget.

Art. 2. (Voir note après l'article) § 1er. Les subsides à la création concernant les dépenses nécessaires à la mise en service d'ateliers protégés nouveaux; les subsides à l'agrandissement concernent les dépenses nécessaires à l'extension d'ateliers protégés existants.

Ces dépenses comportent :

  1. en ce qui concerne les immeubles, soit le coût de l'achat de terrains et de la construction des bâtiments, soit le coût de l'achat et de la transformation de bâtiments, soit le coût de la location et de la transformation de bâtiments;

  2. en ce qui concerne l'équipement, le coût d'achat de machines et de mobilier, ainsi que le coût d'achat ou de location de vêtements de travail.

    (Pour la Communauté flamande, les mots " ainsi que le coût d'achat ou de location de vêtements de travail " sont supprimés. )

    (NOTE : pour la Communauté française, les mots " ainsi que le coût d'achat ou de location de vêtements de travail " sont supprimés. )

    § 2. Les subsides à l'aménagement concernent les dépenses nécessaires à la reconversion ou à la modernisation d'ateliers protégés existants.

    Ces dépenses comportent :

  3. en ce qui concerne les immeubles, le côut de la transformation de bâtiments;

  4. en ce qui concerne l'équipement, le coût de l'achat de machines et de mobilier, ainsi que le coût d'achat ou de location de vêtements de travail.

    (Pour la Communauté flamande, les mots " ainsi que le coût d'achat ou de location de vêtements de travail " sont supprimés. )

    (NOTE : pour la Communauté française, les mots " ainsi que le coût d'achat ou de location de vêtements de travail " sont supprimés. )

    Art. 3. (Voir note après l'article) § 1er. Le montant du subside octroyé est égal à 60 p.c. du coût des achats, travaux et locations reconnus nécessaires par le Fonds national, tel que ce coût est établi suivant les dispositions du présent arrêté.

    Lorsqu'il l'estime nécessaire, le Fonds national réclame à l'atelier protégé tous documents justifiant la réalité de ce coût.

    § 2. Le Fonds national peut, à la demande expresse, de l'atelier protégé, accorder, pour les dépenses relatives à l'équipement, en sus du montant du subside octroyé en vertu du § 1er, une avance remboursable correspondant à 40 p.c. du coût des achats et locations pris en considération.

    Le remboursement de cette avance s'effectue suivant les modalités fixées par le Fonds national en accord avec chaque atelier protégé, sans que le délai de remboursement puisse être supérieur au délai d'amortissement de l'équipement pour lequel l'avance a été accordée, ni que le remboursement annuel puisse être inférieur à 10 p.c. du coût des achats et des locations pris en considération.

    Le premier remboursement doit s'effectuer au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit la liquidation du subside relatif à l'équipement en cause.

    (Dans des cas exceptionnels et à la demande expresse de l'atelier protégé, le Conseil de gestion du Fonds national peut prolonger le délai de remboursement de 6 mois au maximum.)

    (Pour la Communauté flamande, l'art. 3, § 2 est abrogé. )

    (NOTE : pour la Communauté française, l'art. 3, § 2 est abrogé. )

    (NOTE : pour la Communauté française, l'art. 3 est complété par les dispositions suivantes :

    " § 2. En ce qui concerne les subsides d'équipement, le montant du subside calculé conformément au § 1er est diminué du montant disponsible au fonds d'investissement destiné à assurer le réinvestissement des amortissements des subsides.

    § 3. En ce qui concerne l'équipement acquis depuis le 1er janvier 1992 et qui fait l'objet d'une décision d'octroi des subsides relative à un exercice postérieur à 1991, en cas de non-maintien de l'affectation du subside avant l'expiration du délai d'amortissement, l'atelier protégé est tenu de rembourser une somme égale à la partie non amortie du subside.

    § 4. En ce qui concerne l'équipement acquis avant le 1er janvier 1992, en cas de non-maintien de l'affectation du subside avant l'expiration du délai d'amortissement, l'atelier est tenu de rembourser une somme égale à la partie non amortie du subside, sans que cette somme puisse être inférieure à 60 p.c. du prix de vente.

    En cas de vente après l'expiration du délai d'amortissement et pour autant que cette vente soit postérieure au 31 décembre 1991, l'atelier protégé est tenu de rembourser 60 p.c. du prix de vente.

    Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont applicables aux équipements acquis depuis le 1er janvier 1992 lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'octroi de subsides relative à un exercice antérieur à 1992. " ACF 1992-12-14/33, art. 1, 006; En vigueur : 09-11-1992>)

    (NOTE A : pour la Région wallonne, les §§ 2 et 3 de l'article 3, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 décembre 1992, sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

    " § 2. Les subsides d'équipement attribués en vertu du § 1er aux ateliers protégés sont remboursés à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, après notification à l'atelier protégé du montant dû et au rythme de l'amortissement de l'équipement acheté grâce aux subsides.

    Le premier remboursement du subside a lieu au cours de l'exercice qui suit le versement de celui-ci.

    § 3. En cas de changement d'affectation des subsides visés au § 2 avant l'expiration du délai de remboursement, l'atelier est tenu de rembourser immédiatement une somme égale à la partie non remboursée des subsides. " )

    (NOTE B : pour la Région wallonne, l'article 3, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française, est complété par le texte suivant :

    " § 5. A titre transitoire, les subsides d'équipement octroyés par les décisions définitives relatives aux exercices 1992 à 1995 inclus et qui concernent de l'équipement acquis depuis le 1er janvier 1992 continuent à donner lieu à la constitution d'un fonds d'investissement au fur et à mesure de l'amortissement de l'équipement acquis grâce aux subsides.

    Dans ce cas, le montant disponible dans le fonds d'investissement à la date du 31 décembre de chaque année est remboursé à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées au cours de l'exercice suivant et après notification à l'atelier protégé du montant dû.

    § 6. En cas de changement d'affectation des subsides visés au § 5 avant l'expiration du délai d'amortissement, l'atelier est tenu de rembourser immédiatement une somme égale à la partie non amortie des subsides. " )

    Art. 4. § 1er. Le Fonds national détermine pour chaque atelier pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement duquel il octroie un subside, le nombre de handicapés en fonction duquel il intervient dans le coût des achats, travaux ou locations.

    § 2. Le nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient ne peut être inférieur :

  5. à 25, lorsque le siège d'exploitation de l'atelier est situé dans une des agglomérations anversoise, bruxelloise, caroloringienne, gantoise ou liégeoise;

  6. à 10, lorsque le siège d'exploitation de l'atelier est situé en dehors d'une des cinq agglomérations citées au 1°.

    Sont considérées comme communes comprises dans l'agglomeration :

    anversoise : Anvers, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Mortsel, Wilrijk et Zwijndrecht;

    bruxelloise : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre;

    caroloringienne : Charleroi, Châtelet, Courcelles et Farciennes;

    gantoise : Gand;

    liégeoise : Ans, Flémalle, Herstal, Liège, Saint-Nicolas et Seraing.

    § 3. Le Fonds national peut, dans des cas particuliers et exceptionnels, déroger à la disposition du § 2, lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas possible que, notamment en raison de la catégorie de handicapés auxquels il est destiné, l'atelier occupe le nombre minimum de handicapés, prescrit par cette disposition.

    Art. 5. § 1er. Le coût des travaux de construction des bâtiments est pris en considération à concurrence de son montant réel, dans les conditions suivantes :

  7. il est tenu compte du nombre de m2 effectivement construits; cependant, lorsque le demandeur n'apporte pas les justifications visées au § 3, le nombre de m2 pris en considération est limité, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, à 10 m2 par handicapé;

  8. il est tenu compte du prix de revient effectif par m2; toutefois, le prix de revient par m2 pris en considération ne peut dépasser un maximum établi comme suit :

    1. le prix de revient de base prévu au contrat est pris en considération à concurrence d'un montant maximum de 12 000 F par m2;

    2. le prix de revient de base visé au a), est, le cas échéant, augmenté de la majoration de prix découlant de l'application d'une clause de révision de prix prévue au contrat, sans qu'il soit toutefois tenu compte d'un montant de majoration de prix supérieur au maximum autorisé dans le cadre de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;

    3. le prix de revient fixé conformément aux a) et b) est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, qui, par application du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être déduit par le maître de l'ouvrage.

    Pour le calcul du prix de revient effectif par m2, dans la mesure où l'atelier construit des bâtiments d'une superficie supérieure à celle prise en considération par le Fonds national, on peut, avec l'accord de ce Fonds, ne pas tenir compte des constructions excédentaires, à condition que celles-ci...

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