Modification des statuts de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social), de 4 mai 2012

Article M. DEUXIEME DECISION.

L'assemblée décide de modifier le but de la société en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte suivant :

Art. 3. § 1er. En exécution du programme d'investissement politique en vue des projets de logements, visé à l'article 22, § 2, du Code flamand du Logement, la société a pour but de soutenir les organisations de logement social, les communes, les partenariats intercommunaux, les CPAS et les associations telles que visées à l'article 118 de la loi organique relative aux centres publics d'aide sociale, dans la réalisation de projets de logement et dans la gestion qualitative et consciente du prix de leur patrimoine de logement, pour autant que les acteurs visés tiennent compte des objectifs particuliers de la politique du logement, visée à l'article 4 du Code flamand du logement.

La société a également pour but de soutenir les acteurs, visés à l'alinéa premier, sur le plan technique, financier, juridique et administratif, en ce qui concerne les projets de logement social et la gestion de leur patrimoine de logement social.

De plus, la société a pour but :

  1. d'accorder des prêts sociaux spéciaux pour l'acquisition et la réalisation d'habitations sociales d'achat et d'autres habitations, ainsi que pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;

  2. d'assurer la gestion des moyens financiers des sociétés de logement social qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement quotidien, conformément à un règlement que le Gouvernement flamand fixe après concertation avec la société et avec les sociétés de logement social;

  3. d'assumer la gestion du fonds de solidarité, visé à l'article 46 du Code flamand du Logement;

  4. d'aménager une infrastructure de logement social, telle que visée à l'article 64 du Code flamand du Logement;

  5. de réaliser elle-même des missions des projets de logement qui sont soit innovateurs ou expérimentaux, soit nécessaires à l'exécution du programme d'investissement, visé à l'article 22, § 2, à défaut d'initiatives des acteurs visés au premier alinéa ou de preneurs d'initiatives tels que visés à l'article 75 du Code flamand du Logement;

  6. de lancer des appels périodiques aux acteurs privés pour introduire des propositions de projets relatives à la réalisation d'habitations de location sociale conformément aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social, compte tenu des modalités suivantes :

    1. la société est mandatée en vertu d'un mandat conféré par des sociétés de logement social des zones concernées;

    2. les candidats admissibles sont invités à introduire un avant-projet, avec un coût pour le terrain et un coût pour la construction;

    3. les avant-projets et les coûts sont évalués par un jury sur leur faisabilité;

    4. pour la réalisation ultérieure, la société de logement social entrera en négociation avec le souscripteur ou souscripteurs, pour la finalisation du dossier d'exécution;

    5. après l'approbation des montants d'offre définitifs par la société, et à condition que l'autorisation urbanistique requise ait été obtenue par le souscripteur, la société de logement social acquiert le terrain; ensuite, la société de logement procède à la passation du marché au...

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