Statuts de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-1999 et mise à jour au08-01-2003), de 23 décembre 1998

CHAPITRE I. - Constitution.

Section I. - Dénomination, règles applicables et sièges.

Article 1. La Banque Nationale de Belgique, ci-après dénommée la Banque, en néerlandais "Nationale Bank van België", en allemand "Belgische Nationalbank", instituée par la loi du 5 mai 1850, fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé SEBC, dont les statuts ont été fixés par le Protocole y relatif annexé au Traité instituant la Communauté européenne.

En outre, la Banque est régie par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, par les présents statuts et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes (Les mots "et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes" sont interprétés conformément à l'article 141, § 1, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en ce sens que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque que :

  1. pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du titre VII de la troisième partie du Traité instituant la Communauté européenne et du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du 22 février 1998 précitée ou les présents statuts; et

  2. pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions visées au 1°.)

    (Sans préjudice du premier et du deuxième alinéa, la Banque est une société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne.)

    Art. 2. Le siège social de la Banque est fixé à Bruxelles, boulevard de Berlaimont, numéro (14).

    La Banque établit des sièges d'activité dans les localités du territoire de la Belgique où le besoin en est constaté.

    Section II. - Capital social et droits afférents aux actions.

    Art. 3. Le capital social de la Banque, d'un montant de quatre cents millions de francs, est représenté par quatre cent mille actions, dont deux cent mille, nominatives et incessibles, souscrites par l'Etat belge, et deux cent mille en nom ou au porteur. Le capital social est entièrement libéré.

    (Les actions n'ont pas de valeurs nominale.)

    Les signatures à apposer sur les actions peuvent l'être au moyen d'une griffe.

    Art. 4. Chaque action donne droit à une part proportionnelle et égale dans la propriété de l'avoir social et dans le partage des bénéfices.

    Art. 5. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelque main qu'il passe.

    L'action est indivisible à l'égard de la Banque; celle-ci ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

    S'il y a plusieurs intéressés pour une action, la Banque pourra suspendre l'exercice des droits afférents au titre jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire à son égard.

    Art. 6. La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

    Art. 7. Les actionnaires, leurs héritiers ou créanciers ne peuvent ni provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Banque, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans son administration.

    Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

    Art. 8. Sauf celles appartenant à l'Etat, les actions peuvent être converties en nom ou au porteur, sans frais, au gré du propriétaire.

    Art. 9. La propriété de l'action nominative s'établit par l'inscription sur les registres de la Banque. L'inscrit recoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.

    Art. 10. Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la Banque.

    Section III. - Dissolution.

    Art. 11. La Banque sera dissoute de plein droit si les pertes constatées au bilan dépassent la moitié du capital social.

    Dans tout autre cas, la dissolution ne peut avoir lieu que du consentement du Gouvernement et sur la décision prise à la majorité des trois quarts des actionnaires, réunis en assemblée générale et possédant au moins la moitié des actions.

    Dans le cas de dissolution, l'assemblée nommera les liquidateurs et réglera leurs pouvoirs, ainsi que le mode de procéder, conformément au droit commun.

    CHAPITRE II. - Objectifs, missions et opérations.

    Section I. - Objectifs et interdiction de financement monétaire..

    Art. 12. La Banque participe à la réalisation des objectifs du SEBC, qui sont :

    - à titre principal, de maintenir la stabilité des prix;

    - sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté européenne en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2 du Traité instituant la Communauté européenne.

    Pour la réalisation de ces objectifs, la Banque agit dans le respect des principes fixés à l'article 3A du Traité instituant la Communauté européenne.

    Art. 13. Il est interdit à la Banque d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté européenne, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres de la Communauté européenne; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque, des instruments de leur dette est également interdite.

    L'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par la Banque, bénéficient, de la part de celle-ci, du même traitement que les établissements privés de crédit.

    Section II. - Missions et opérations relevant du SEBC.

    Art. 14. La Banque participe aux missions fondamentales relevant du SEBC qui consistent à :

    - définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté européenne;

    - conduire les opérations de change conformément à l'article 109 du Traité instituant la Communauté européenne;

    - détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres de l'Union;

    - promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

    Art. 15. Dans l'accomplissement des missions visées à cette section, ni la Banque, ni un membre quelconque de ses organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes de la Communauté européenne, des gouvernements des Etats membres de la Communauté ou de tout autre organisme.

    Art. 16. 1. Afin d'atteindre les objectifs du SEBC et d'accomplir ses missions, la Banque peut :

    - intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension (opérations de cession-rétrocession), soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, ainsi que des métaux précieux;

    - effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants des marchés monétaire ou des capitaux sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.

    1. La Banque se conforme aux principes généraux des opérations d'open market et de crédit définis par la Banque centrale européenne, dénommée ci-après BCE, y compris quant à l'annonce des conditions dans lesquelles ces opérations sont pratiquées.

    Art. 17. Dans les limites et selon les modalités définies par la BCE, la Banque peut en outre effectuer, notamment, les opérations suivantes :

  3. émettre et racheter ses propres titres d'emprunts;

  4. prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, se charger de l'encaissement de titres et intervenir pour compte d'autrui dans les opérations sur valeurs mobilières, autres instruments financiers et métaux précieux;

  5. effectuer des opérations sur des instruments sur taux d'intérêt;

  6. effectuer des opérations sur des monnaies étrangères, sur or ou autres métaux précieux;

  7. effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion financière de ses avoirs en monnaies étrangères et en d'autres éléments de réserves externes;

  8. obtenir du crédit à l'étranger et à cette fin consentir des garanties;

  9. effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire européenne ou internationale.

    Art. 18. Sur habilitation de la BCE, la Banque émet des billets en euro destinés à circuler comme moyen de paiement ayant cours légal sur le territoire des Etats participant à la troisième phase de l'Union monétaire.

    La Banque se conforme, en ce qui concerne l'émission et la présentation des billets de banque, aux normes édictées par la BCE.

    Art. 19. La Banque veille au bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiements et elle s'assure de leur efficacité et de leur solidité. Elle peut faire toutes opérations ou accorder des facilités à ces fins.

    Elle pourvoit à l'application des règlements arrêtés par la BCE en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté européenne et avec les Etats tiers.

    Art. 20. Sans préjudice des compétences des institutions et organes des Communautés européennes, la Banque exécute les accords de coopération monétaire internationale liant la Belgique, conformément aux modalités déterminées par des conventions conclues entre le Ministre des Finances et la Banque. Elle fournit et recoit les moyens de paiement et les crédits requis pour l'exécution de ces accords.

    L'Etat garantit la Banque contre toute perte et garantit le remboursement de tout crédit accordé par la Banque par suite de l'exécution d'accords ou par suite de sa participation à des accords ou à des opérations de coopération monétaire internationale auxquels, moyennant approbation décidée en Conseil des Ministres, la Banque est partie.

    Art. 20bis. Dans le cadre fixé par l'article 105 (2) du Traité instituant la Communauté européenne et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,...

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