1er OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions., de 10 décembre 2002

Article 1. Dans cet arreté, on entend par :

  1. " prix de journée d'hospitalisation " : le prix de journée d'hospitalisation visé aux dispositions du Titre III, chapitre V, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

  2. " le Ministre " : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

  3. " unité de vie " : un groupe de patients qui cohabitent, mangent, se détendent et séjournent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment, distinct sur le plan architectural et qui sont encadres par une même équipe d'intervenants;

  4. " Commission : normes en matiere de télématique dans le secteur de la santé " : la Commission, visée à l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création d'une Commission " Normes en matière de télématique dans le secteur de la santé ".

    Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux hôpitaux généraux disposant d'un ou de plusieurs services neuropsychiatriques d'observation et de traitement (index A), services neuropsychiatriques de traitement (index T) ou les services de neuropsychiatrie infantile (index K).

    A partir d'une date à fixer par Nous, le présent arrêté s'appliquera également aux services de traitement et de réadaptation (index Sp) pour les patients souffrant d'affections psychogériatriques dans les hôpitaux géneraux.

    Art. 3. § 1er. L'enregistrement du résumé psychiatrique minimum a pour but de soutenir la politique de santé à mener, en ce qui concerne :

  5. la détermination des besoins en équipements psychiatriques;

  6. la définition des normes qualitatives et quantitatives d'agrément des hôpitaux et des services psychiatriques;

  7. l'organisation du financement des hôpitaux et des services psychiatriques, y compris le contrôle de l'utilisation efficace des allocations de fonds publics;

  8. l'élaboration d'une politique sur la base de données épidémiologiques.

    § 2. L'énumération des objectifs visée au § 1er est limitative.

    Art. 4. Le résumé psychiatrique minimum est enregistré pour les patients des hôpitaux psychiatriques et des services des hôpitaux généraux visés à l'article 2, pour lesquels un prix de journée d'hospitalisation ou un budget des moyens financiers est fixé.

    Les données à communiquer sont fixées dans les annexes 1re et 2 du présent arrêté.

    Ces données doivent être transmises sur un rapport électronique.

    Le Ministre peut, après avis de la Commission " Normes en matière télématique dans le secteur de la santé ", fixer les modalités suivant lesquelles les données visées à l'alinéa 1er doivent être transmises électroniquement.

    Art. 5. Le Ministre est le responsable du traitement du fichier des données visées à l'article 4.

    Le Directeur général de la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins du Service public fedéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est le gestionnaire du traitement des données visées à l'article 4.

    Art. 6. § 1er. Les données générales relatives à l'établissement et aux unités de vie, visées à l'annexe 1re, points 1 et 3, sont enregistrées par semestre. Ces données doivent être transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard trois mois a l'issue de la période d'enregistrement, soit les 31 mars et 30 septembre.

    § 2. Le nombre de journées d'hospitalisation, visé au point 2 de l'annexe 1er, est enregistré par trimestre. Ces données doivent être transmises au Ministre, au plus tard trois mois à l'issue de la période d'enregistrement, soit les 31 mars et 30 septembre.

    § 3. Les donnees continues, visées au point 4.1 des annexes 1re et 2, sont enregistrées par semestre.

    Ces données continues sont enregistrées par unité de vie et par service, pour tous les patients admis, et doivent être transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard trois mois après la fin de la période statistique soit les 31 mars et 30 septembre.

    § 4. Les données discontinues visées au point 4.2 de l'annexe 1re et les données relatives au nombre de membres de personnel présents, visées au point 4.3 de l'annexe 1re, sont enregistrées au cours de la semaine d'enregistrement concernée, visées respectivement aux alinéas 4 et 5.

    Ces données discontinues relatives au patient sont enregistrées par unité de vie et uniquement durant les semaines d'enregistrement, et ce pour tous les patients admis.

    Les données discontinues relatives au personnel sont uniquement enregistrées par unité de vie.

    Il y a au maximum deux semaines d'enregistrement par an en ce qui concerne les données visées au point 4.2. des annexes. Les semaines d'enregistrement sont fixées par le chef de la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Chaque semaine d'enregistrement se compose de sept jours et commence le jeudi. Les semaines d'enregistrement doivent être choisies dans la deuxième moitié des mois d'avril, de mai, d'octobre et de Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La semaine d'enregistrement est annoncée dans le courant de la première semaine du mois concerné. Les données visées sont transmises au Ministre, au plus tard trois mois après la fin du semestre dans lequel tombait la semaine d'enregistrement concernée soit les 31 mars et 30 septembre.

    Il y a au maximum deux semaines d'enregistrement par an en ce qui concerne les donnees visées au point 4.3 des annexes. Les semaines d'enregistrement sont fixées par le chef de la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Chaque semaine d'enregistrement se compose de sept jours et commence le jeudi. Les semaines d'enregistrement doivent être choisies dans la deuxième moitié des mois d'avril, de mai, d'octobre et de novembre. La semaine d'enregistrement est annoncée dans le courant de la première semaine du mois concerné. Les données visées à l'alinea 1er sont transmises au Ministre, au plus tard trois mois après la fin du semestre dans lequel tombait la semaine d'enregistrement concernée, soit les 31 mars et 30 septembre.

    § 5. En cas de contestation au sujet des délais fixés aux §§ 1er, 2, 3 et 4, le cachet de la poste fera foi.

    § 6. Les données enregistrées et transmises conformément aux §§ 1er 2, 3 et 4 doivent être conservées par chaque institution pendant un délai de cinq ans.

    Art. 7. Dans chaque établissement, le gestionnaire désigne une personne chargée de la coordination de ces données. Cette personne assurera également le rôle d'intermédiaire auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement son identité sera communiquée à l'Administration des Soins de Santé de ce Service public fédéral.

    Cette personne, telle que visée à l'alinéa précédent, est chargée des missions suivantes :

  9. veiller à l'organisation de l'enregistrement;

  10. veiller a la formation relative à la procédure d'enregistrement :

  11. veiller à l'assurance de la qualité des données enregistrées et transmises;

  12. apporter une solution aux problèmes au sein de l'établissement concernant l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum;

  13. en collaboration avec le médecin en chef, veiller à la transmission, à temps, du résumé psychiatrique minimum, visé à l'article 6;

  14. traiter le résumé psychiatrique minimum au niveau de l'établissement;

  15. fournir des données complémentaires ou manquantes envers le Service public fédéral et donner un feed-back au niveau de l'établissement.

    Art. 8. Lors de la transmission des données, celles-ci doivent être authentifiées, après contrôle et validation, par le medecin en chef, au moyen d'une lettre d'accompagnement signée par lui.

    A partir de la date fixée par le Ministre les supports magnétiques doivent, après contrôle et validation, être assortis de la signature électronique du médecin en chef comme preuve de l'authenticité des données, et ce selon les modalités définies par le Ministre, après avis de la Commission " Normes en matière de télématique dans le secteur de la santé ".

    A l'hôpital, les documents attestant que les donnees ont été contrôlées et validées, doivent pouvoir être consultés à tout moment par les personnes visées à l'article 115 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

    L'hôpital doit informer ses patients au sujet de l'existence de la transmission de données codées au Service public fédéral Santé publique, Administration des Soins de Santé, en mentionnant leur finalité et de la base légale ou réglementaire.

    Le Service public fédéral s'engage à fournir aux hôpitaux des directives en la matiere.

    Art. 9. L'article 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquees au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1996, 4 décembre 1998, 3 mai 1999 et 2 décembre 1999, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

    " A partir d'une date à fixer par Nous, le présent arrêté ne s'applique pas au service des traitements et de réadaptation (index SP) pour les patients souffrant d'affections psychogeriatriques dans les hôpitaux généraux. "

    Art. 10. Cet arrêté produit ses effets le 1er avril 1996, à l'exception de l'article 8, qui produit ses effets le 1er janvier 1999.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les points de l'annexe 1er pour lesquels l'annexe 2 prévoit une dérogation, sont applicables à partir du 10 septembre 2000. Pour ces points, l'annexe 2 est applicable du 1er avril 1996 au 9 septembre 2000.

    Art. 11. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2002.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Ministre de la Santé publique,

    J. TAVERNIER

    ANNEXES.

    Art. N1. Annexe 1. - Liste des données à communiquer.

    1. Les données relatives à l'établissement :

      1.1. données générales relatives à l'établissement :

      1. le numéro...

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