Statuts du Fonds Starters, société coopérative à responsabilité limitée., de 16 mai 2003

CHAPITRE I. - Dénomination, siège social, durée, objet.

Forme et dénomination.

Article 1er. La société est dénommée " Fonds Starters ".

Sa dénomination devra toujours être précédée ou suivie, sur tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance et autres documents émanant de la société, de la mention " société coopérative à responsabilité limitée " ou des initiales " S.C.R.L. ".

Siège social.

Art. 2. Le siège social de la société est établi rue de Ligne 1, à 1000 Bruxelles.

Il peut être transféré en tout autre endroit dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale par décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater la modification des statuts qui en résulte.

Durée.

Art. 3. La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Objet social.

Art. 4. La société a pour objet de contribuer au financement des prêts réalisés par le Fonds de Participation en faveur de personnes physiques ou morales, y compris les demandeurs d'emploi inoccupés, désireuses de créer leur propre entreprise ou installées dans leur activité professionnelle depuis quatre ans au maximum.

La société peut à cette fin emprunter, par emprunts obligataires ou autres, auprès de toutes autorités publiques ou tous établissements financiers, belges ou étrangers, et dans ce cadre, exposer en vente, offrir en vente ou vendre des titres au public, conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal déterminant les modalités de création de la filiale de financement du Fonds de Participation dénommée Fonds Starters visée à l'article 74, § 4, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

La société peut de même prêter toutes sommes au Fonds de Participation afin de permettre à ce dernier d'octroyer des prêts aux personnes physiques ou morales définies à l'alinéa 1er du présent article

Elle peut aussi faire toutes opérations financières et commerciales utiles ou favorables à la réalisation de son objet et, en général, effectuer toutes opérations, de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

CHAPITRE II. - Capital, parts sociales, responsabilité.

Capital social.

Art. 5. 1. Le capital social est illimité.

Il est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) portant les numéros un et suivants.

Chaque part sociale souscrite doit être libérée à la souscription à concurrence de cent pour cent (100 %).

  1. La part fixe du capital est fixée à cent trente mille euros (130.000 EUR).

    Elle est représentée par mille trois cents (1.300) parts sociales numérotées de 1 à 1.300, souscrites lors de la constitution par les fondateurs.

  2. Au-delà de la part fixe, le capital est variable.

    Outre les parts sociales souscrites à la constitution, d'autres parts sociales pourront être émises, en cours d'existence de la société, par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix attachées aux titres émis; celle-ci fixera le prix d'émission des parts sociales et la proportion dans laquelle elles doivent être libérées à la souscription.

    L'organe de gestion décide à quelles époques les versements sont exigibles et adressera, en temps utile, des appels aux associés en vue du paiement des sommes dues sur les parts souscrites et chaque associé paiera à la société le montant exigé au moment et au lieu indiqués.

    Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués.

    Parts sociales.

    Art. 6. Les parts sociales sont nominatives.

    Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire du titre.

    La participation directe des autorités publiques fédérales dans la société devra, de tout temps, atteindre au minimum 75 % du capital.

    Sont visées par les termes " autorités publiques fédérales " les personnes visées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal déterminant les modalités de création de la...

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