Régime fiscal des sportifs et des artistes... quelques nouvelles du Parlement

AuteurAnne Rayet
Fonction Licenciée en droit, avec grande distinction de l’Université Libre de Bruxelles

Dans le précédent numéro d’Idefsc (avril 2007), nous annoncions l’adoption de nouvelles mesures en matière de revenus de droits d’auteur et de revenus des sportifs. Dans sa dernière ligne droite avant la dissolution des chambres, le législateur a perdu un des deux projets en route : celui qui concernait les auteurs... En revanche, la loi «relative au statut fiscal des sportifs rémunérés» a été votée à la Chambre le 12 avril, au Sénat sept jours plus tard, promulguée le 4 mai et finalement publiée au Moniteur belge du 15 mai 2007.

Pour rappel, les revenus des sportifs professionnels d’au moins 26 ans, des arbitres et des entraîneurs, sont désormais soumis à un taux de taxation distinct de 33 %, pour autant qu’ils perçoivent, d’une autre activité professionnelle, des revenus professionnels au moins aussi élevés que pour leurs activités sportives (nouvel article 171, 1°, (i) du CIR 92). Les revenus des sportifs de moins de 26 ans béné?cient d’un taux distinct de 16,5 %, jusqu’à un plafond de revenus de 12.300 euros par période imposable (montant actualisé pour l’exercice 2007 : 15.720 euros). Ces nouvelles mesures s’appliquent aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

Quant aux sportifs non-résidents (qui - jusque là - étaient soumis en Belgique à une retenue à la source d’un précompte professionnel libératoire de 18 %), ils seront désormais soumis au régime de droit commun du taux progressif par tranche, dès lors qu’ils recueillent des revenus en Belgique «durant une période supérieure à 30 jours» (nouvel article 232, al. 1er, 2°, c, du CIR 1992 et modifi cation de l’article 248, al. 1er).

Les sportifs non-résidents qui recueilleraient des revenus en Belgique pendant une période inférieure à 30 jours, resteront donc soumis à cette retenue à la source - libératoire - de 18 % (article 248 du CIR 92).

C’est ce qui résulte implicitement de l’article 248 du CIR 92, également modifié par la loi du 4 mai, qui prévoit désormais que «l’impôt relatif aux revenus non visés aux articles 232 à 234 (c’està- dire les revenus qui sont soumis au régime ordinaire de taxation) est égal au précompte (...)» (le taux du précompte étant, quant à lui,fi xé par arrêté royal).Avant la loi du 4 mai, l’article 248 prévoyait que l’impôt est égal au précompte non seulement pour ces revenus «non visés aux articles 232 à 234», mais également pour les «revenus visés à l’article 228, §2, 8°», c’est-à-dire les revenus des artistes et des sportifs...

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