Arrêté royal fixant les spécifications et la procédure d'enregistrement des appareils de lecture pour la carte d'identité électronique et modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale., de 7 décembre 2006

Article 1. L'intitulé de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale, est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal fixant les spécifications et la procédure d'enregistrement des appareils de lecture pour la carte d'identité électronique et la carte d'identité sociale".

Art. 2. A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

  1. au deuxième tiret, les mots "-"fournisseur": toute personne qui fabrique, distribue directement ou indirectement, ou assure la maintenance de tout ou partie d'un appareil de lecture destiné à lire ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité sociale;" sont remplacés par les mots "-"fournisseur" : toute personne qui fabrique, distribue directement ou indirectement, ou assure la maintenance de tout ou partie d'un appareil de lecture destiné à lire ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité sociale et/ou de la carte d'identité électronique";

  2. un troisième tiret est ajouté, rédigé comme suit: "-loi" : Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques."

    Art. 3. L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit : "Les appareils de lecture visés à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal ou visés à l'article 6quinquies de la loi, doivent respecter les spécifications fonctionnelles applicables et les normes de standardisation applicables décrites en annexe, pour que les cartes d'identité puissent être utilisées."

    Art. 4. Dans la première phrase de l'article 3 du même arrêté, les mots "pour l'emploi de la carte d'identité sociale" sont insérés entre les mots "des personnes habilitées" et les mots "peuvent obtenir la documentation suivante".

    Art. 5. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Les fournisseurs souhaitant mettre à disposition ces appareils de lecture pour l'emploi de la carte d'identité électronique peuvent obtenir auprès du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication la documentation suivante :

    1. spécifications du système de la carte d'identité électronique,

    2. descriptif des commandes nécessaires à la lecture et à l'écriture de la carte d'identité électronique,

    3. descriptif de la procédure pour tester en ligne la carte d'identité électronique,

    4. spécimens de la carte d'identité électronique."

    Art. 6. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

  3. dans la première phrase, les mots "des personnes habilitées" et "auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale" sont supprimés;

  4. dans la disposition au 2°, les mots "concernant d'une part le respect de la norme ISO 7816 - 1 à 4 et d'autre part le respect des spécifications fonctionnelles ainsi que des spécifications techniques et critères de qualité et de performance figurant en annexe" sont remplacés par les mots "concernant d'une part le respect des parties pertinentes de la norme ISO 7816 et d'autre part le respect des spécifications fonctionnelles ainsi que des spécifications techniques applicables et critères de qualité et de performance applicables dans l'annexe I au présent arrêté".

    Art. 7. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

    " Art. 4bis. § 1er. Le fournisseur dépose son dossier de référence :

    1. auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale pour autant que seul un numéro d'enregistrement soit demandé pour un appareil de lecture destiné à lire et/ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité sociale;

    2. auprès du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication pour autant que seul un numéro d'enregistrement soit demandé pour un appareil de lecture destiné uniquement à lire et/ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité électronique.

    § 2. Si un numéro d'enregistrement est demandé simultanément pour un appareil de lecture destiné à lire et/ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité sociale et la carte d'identité électronique, le fournisseur dépose les deux dossiers de référence distincts et spécifie à chaque fois qu'il s'agit d'une procédure d'enregistrement simultanée.

    La Banque Carrefour de la sécurité sociale et le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication s'informent sans délai du dépôt simultané par le fournisseur. "

    § 3. La demande d'enregistrement d'un appareil de lecture de la carte d'identité électronique est faite au moyen du modèle de formulaire établi dans l'annexe II du présent arrêté.

    Art. 8. A...

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