Société de leasing et secret bancaire

AuteurSeverine Segier
Fonction Licenciée en droit de l'Université Libre de Bruxelles

L'obstination de l'administration fiscale à taxer dans le chef des contribuables, dirigeants d'entreprise ou employés, un avantage en nature résultant de l'acquisition, par ce contribuable, d'un véhicule que la société avait pris en leasing et mis à leur disposition pendant un certain temps dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, a trouvé des échos divers en jurisprudence.

Pour le contribuable, il était possible de contester cette taxation sur deux fronts : celui de la validité des preuves apportées par l'administration, et celui de la validité du raisonnement juridique de celle-ci.

Le second argument n'a pas reçu, de manière générale, un écho favorable dans la jurisprudence, puisque dans leur toute grande majorité, les tribunaux ont estimé qu'il y avait bel et bien avantage en nature, et que cet avantage devait être calculé sur base de la différence entre le prix « normal » du véhicule, estimé généralement sur base du Moniteur Automobile, et le prix payé par l'acquéreur du véhicule, ce qui est particulièrement contestable dans l'hypothèse où le dirigeant ou l'employé

a conclu le contrat de vente directement avec la société de leasing, sans passer par la société dans le cadre de laquelle il exerce ses fonctions.

Le premier argument n'a pas été accueilli de manière plus enthousiaste. Il consiste à contester la validité des preuves apportées par l'administration fiscale pour soutenir la taxation, car ces preuves proviennent de renseignements demandés aux sociétés de leasing elles-mêmes.

Un jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 2 septembre 2004 pourrait cependant redonner un peu d'espoir aux contribuables dont la procédure de contestation de l'impôt est toujours en cours dans cet arrondissement judiciaire.

Traditionnellement, le contribuable soutient que l'article 318 CIR 1992, instaurant, dans certaines limites, le principe selon lequel l'administration fiscale ne peut recueillir des renseignements auprès d'établissements de crédit pour taxer les clients de ceux-ci est applicable, et que l'opération de location-financement – à ne pas confondre avec les locations à long terme, qui sont également fréquemment utilisées par les sociétés pour mettre à disposition de leur personnel un véhicule de société, et qui ne sont pas sont pas du tout soumises au même régime – relève de l'activité de crédit. Le secret bancaire de l'article 318 CIR 1992 est donc applicable à la société de leasing.

Tout aussi traditionnellement...

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