Arrêté royal fixant une procédure de réalisation simplifiée des valeurs mobilières et autres actifs qui font l'objet des privilèges énoncés aux articles 29 et 68 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers., de 9 juin 1995

Article 1. Sans préjudice aux dispositions plus spécifiques propres aux marchés réglementés par ou en vertu de la loi, les intermédiaires visés aux articles 3 et 73 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les établissements qui gèrent un système de compensation ou de liquidation de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers sont autorisés, en cas de défaut de paiement des créances garanties par le privilège prévu par les articles 29 ou 68 de cette loi, à procéder d'office, sans mise en demeure et sans décision judiciaire préalable :

  1. à la réalisation des valeurs mobilières et autres instruments financiers faisant l'objet de ce privilège ;

  2. à la compensation de toute créance sur leurs clients ou participants avec les espèces en compte qui sont soumises au même privilège, et

  3. à l'exercice, en lieu et place du titulaire, des autres droits visés à l'article 29, § 2, et à l'article 68, § 2, de ladite loi.

La réalisation des avoirs visés à l'alinéa 1er, 1° doit avoir lieu au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions.

Art. 2. Le produit de la réalisation des valeurs mobilières et autres instruments financiers visés à l'article 1er, 1°, et le produit provenant de l'exercice des autres droits visés à l'article 1er, 3° sont imputés, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais de l'intermédiaire ou de l'établissement qui exerce le privilège, après exercice de la compensation visée à l'article 1er, 2°.

Le solde éventuel en faveur du client ou du participant sera restitué dans les plus brefs délais à l'ayant-droit, sous réserve de tout autre droit que l'intermédiaire ou l'établissement peut faire valoir sur ce solde.

Art. 3. L'exercice des droits conférés à l'intermédiaire ou l'établissement en vertu des articles 1er et 2 n'est suspendu ni par la faillite du client ou du participant ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci.

Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment les articles 29 et 68, modifiés par la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 6 août 1993 relative aux transactions sur certaines valeurs mobilières ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. Le présent rapport vise à répondre à certaines critiques émises par le Conseil d'Etat en raison du fait que les articles 29, § 4, et 68, § 4, de la loi du 4 décembre 1990, qui constituent la base légale de l'arrêté royal en projet, ne figuraient pas dans le projet de loi initial soumis au Conseil d'Etat sous le n° L. 19.530 et furent introduits par deux amendements du Gouvernement (N° 20 et 22), qui ne sont accompagnés d'aucune motivation.

    De l'avis du Gouvernement, c'est par une erreur d'interprétation, probablement en raison d'une information insuffisante, que le Conseil d'Etat a déduit de cette circonstance qu'il n'aurait jamais été dans l'intention du législateur d'attribuer des pouvoirs spéciaux au Roi.

  2. En effet, l'article 29, § 4, de la loi du 4 décembre 1990, dispose que :

    "Sans préjudice des articles 6, § 1er, et 12, § 1er, 7°, le Roi peut fixer une procédure de réalisation...

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