Loi modifiant les articles 1er, 35 et 39 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d'augmenter la peine en cas de sévices occasionnés à un animal et d'interdire les relations sexuelles avec les animaux., de 19 mars 2007

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 1 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1. - Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances. "

Art. 3. A l'article 35 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois des 26 mars 1993, 4 mai 1995 et 23 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :

A) le 1° est abrogé;

B) il est inséré un 9°, rédigé comme suit :

" 9° a des relations sexuelles avec des animaux. "

C) l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 26 euros à 1.000,00 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances; ".

Art. 4. L'article 39 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par la loi du 4 mai 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 39. - § 1er. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles 35, alinéa 1er, et 36, les peines de prison et d'amende sont portées au double.

§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une infraction prévue à l'article 35, alinéa 2, le maximum de la peine d'emprisonnement est porté à un an et la peine d'amende est portée au double.

§ 3. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, définitive ou...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT