Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1995 et mise à jour au 02-02-2004)., de 28 novembre 1994

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, sont valables les définitions de l'article 1 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage;

De plus, on entend par :

  1. Pigeon voyageur : tout pigeon qui est transporté ou qui est destiné à être transporté hors de son pigeonnier pour être lâché de manière à ce qu'il puisse rejoindre librement, en volant, son pigeonnier ou toute autre destination;

  2. Pigeonnier : toute installation utilisée en vue de la détention ou de l'élevage des pigeons voyageurs;

  3. Exploitation : tout bâtiment ou complexe de bâtiments, y compris les terrains annexes, constituant une unité sur le plan épidémiologique et où des volailles ou d'autres oiseaux sont détenus ou élevés, ou qui sont destinés à cette fin, même s'il s'agit d'unités de production différentes utilisant cependant en commun les moyens de production;

  4. Volaille infectée d'influenza aviaire :

    toute volaille sur laquelle la présence d'influenza aviaire a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué à l'INRV tel que défini à l'annexe I;

    toutefois s'il s'agit d'un ou de plusieurs nouveaux foyers, toute volaille sur laquelle des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à l'influenza aviaire ont été constatés;

  5. Volaille infectée de la maladie de Newcastle :

    toute volaille sur laquelle la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué à l'INRV tel que défini à l'annexe II;

    toutefois s'il s'agit d'un ou de plusieurs nouveaux foyers, toute volaille sur laquelle des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à la maladie de Newcastle ont été constatés;

  6. Exploitation suspecte : exploitation où ont séjourné une ou plusieurs volailles suspectes d'être infectées ou d'être contaminées;

  7. Volaille suspecte d'être infectée d'influenza aviaire : toute volaille présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem permettant de suspecter une infection par l'influenza aviaire, ou toute volaille sur laquelle la présence du virus A, sous type H5 ou H7 de l'influenza a été détectée;

  8. Volaille suspecte d'être infectée par la maladie de Newcastle : toute volaille présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem permettant de suspecter une infection par la maladie de Newcastle;

  9. Volaille suspecte d'être contaminée par l'influenza aviaire : toute volaille susceptible d'avoir été directement ou indirectement au contact du virus de l'influenza aviaire ou du Virus A, sous types H5 ou H7, de l'influenza;

  10. Volaille suspecte d'être contaminée par la maladie de Newcastle : toute volaille susceptible d'avoir été directement ou indirectement au contact du virus de la maladie de Newcastle;

  11. Foyer : exploitation où une ou plusieurs volailles infectées par l'influenza aviaire ou la maladie de Newcastle séjournent ou ont séjourné, pour autant que les mesures n'aient pas été levées par le Service;

  12. Foyer caché : exploitation où la présence de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle a été constatée chez des volailles cliniquement malades dont le détenteur dissimule l'état en négligeant de déclarer la maladie ou de faire examiner ses volailles;

  13. Bourgmestre : le bourgmestre de la commune où se situe le foyer ou de la commune où se trouve la volaille et, pour autant que des mesures doivent être prises sur le territoire d'autres communes, les bourgmestres de ces communes;

  14. Rassemblement : le rassemblement de volailles de provenances différentes, même si elles restent chargées dans des véhicules, en particulier sur les marchés, dans les expositions, concours et expertises;

  15. Responsable : le propriétaire ou le détenteur, qui exerce habituellement une gestion et une surveillance directe sur la volaille;

  16. INRV : l'Institut national de Recherches vétérinaires du Ministère de l'Agriculture;

  17. Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

  18. Inspecteur vétérinaire : l'inspecteur vétérinaire compétent pour la circonscription où se situe l'exploitation ou celle où se trouvent les volailles;

  19. Loi : sauf stipulation contraire, la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

  20. Service : le Service de l'Inspection vétérinaire du Ministère de l'Agriculture;

  21. Fédération : Fédération de lutte contre les maladies des animaux visée au chapitre II de la loi;

  22. Fonds : le Fonds de la Santé et de la Production des Animaux.

    CHAPITRE II. - Déclaration.

    Art. 2. Quiconque suspecte ou constate la présence de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle chez les volailles ou autres oiseaux détenus en captivité, est tenu d'en informer sans délai l'inspecteur vétérinaire.

    CHAPITRE III. - Suspicion.

    Art. 3. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le responsable des volailles suspectes d'être infectées est tenu d'isoler toutes les volailles présentes dans son exploitation et de les faire examiner sans délai par un vétérinaire agréé.

    § 2. Le vétérinaire appelé en application du § 1 examine dans les 24 heures toutes les volailles de l'exploitation. Il transmet un ou plusieurs animaux vivants, cadavres, organes ou autres matériel de diagnostic au centre de dépistage compétent pour le territoire ou l'exploitation est située conformément à la répartition reprise à l'annexe III du présent arrêté. Il fait rapport par la voie la plus rapide de sa visite et de ses constatations à l'inspecteur vétérinaire.

    Art. 4. § 1. Dès que l'inspecteur vétérinaire a été informé de la suspicion, lui ou son délégué visite sans retard l'exploitation suspecte et la place sous surveillance.

    Il procède immédiatement à l'enquête épidémiologique conformément aux dispositions du chapitre VI.

    Il peut prélever ou faire prélever tous les échantillons nécessaires au diagnostic, y compris une ou plusieurs volailles vivantes ou mortes.

    § 2. Il procède au recensement de toutes les catégories de volailles présentes à l'exploitation et indique le nombre de volailles qui sont mortes, le nombre de celles qui présentent des symptômes cliniques et le nombre de celles qui n'en présentent aucun.

    Ce recensement doit être mis à jour par le responsable en tenant compte des volailles nées et mortes pendant la période de suspicion. Ces données tenues à jour peuvent être réclamées et contrôlées à chaque visite d'inspection.

    § 3. L'inspecteur vétérinaire ordonne l'isolement de toutes les volailles de l'exploitation dans leurs locaux d'hébergement ou leur confinement dans d'autres lieux permettant leur isolement hors du contact d'autres oiseaux. De plus, il peut ordonner de faire enfermer tous les oiseaux qui y sont détenus, ainsi que les chiens et les chats. Sauf avec son autorisation, le mouvement d'autres animaux vers l'exploitation ou à partir de celle ci est interdit.

    § 4. Tout mouvement de volailles ou de poussins d'un jour en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit.

    § 5. Il est interdit au responsable d'accorder l'accès à l'exploitation suspecte aux personnes et véhicules qui y sont étrangers. Cette interdiction n'est pas d'application au personnel du Service, aux préposés du clos d'équarrissage, à la police, aux personnes qui prodiguent des soins aux gens et aux animaux et aux personnes qui assurent l'approvisionnement normal des gens et des animaux.

    Il est interdit à toutes les personnes qui séjournent dans l'exploitation suspecte ou qui y soignent les animaux de pénétrer dans une autre exploitation ou de se rendre dans n'importe quel lieu de rassemblement d'oiseaux.

    Les roues et les pneus des véhicules qui quittent l'exploitation doivent être désinfectés au moyen d'un désinfectant désigné par l'inspecteur vétérinaire.

    § 6. Il est interdit au responsable de transporter en dehors de l'exploitation sans l'autorisation formelle et écrite de l'inspecteur vétérinaire, de la viande ou des cadavres de volailles, des aliments pour animaux, du matériel, des emballages, du fumier animal, de la litière ainsi que tous produits, objets ou déchets susceptibles de transmettre le virus de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle.

    § 7. Il est interdit de transporter des oeufs en dehors de l'exploitation à l'exception des oeufs qui sont directement envoyés dans un établissement agréé de fabrication et de traitement de produits à base d'oeufs et qui sont transportés conformément à une autorisation accordée par le Service.

    § 8. L'inspecteur vétérinaire peut imposer dans une exploitation suspecte toutes les mesures supplémentaires propres à empêcher une éventuelle propagation de la maladie.

    § 9. L'inspecteur vétérinaire peut faire appliquer toutes ces mesures à d'autres exploitations si leur localisation, la situation locale ou les contacts avec l'exploitation suspecte de présence de la maladie font craindre une contamination.

    § 10. Ces mesures restent d'application tant que la présence de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle n'a pas été officiellement infirmée.

    § 11. L'inspecteur vétérinaire responsable notifie au bourgmestre la suspicion et les mesures qui sont d'application dans l'exploitation suspecte, ainsi que leur levée.

    CHAPITRE IV. - Mesures dans le foyer.

    Art. 5. Dès que dans une exploitation, la présence de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle est confirmée sur base d'un examen de laboratoire ou de données cliniques ou épidémiologiques, l'inspecteur vétérinaire déclare sans délai l'exploitation comme étant un foyer et en détermine les limites. Il notifie le foyer et les mesures qui y sont d'application au responsable et au bourgmestre.

    Art. 6. En complément des dispositions de l'article 4, les mesures suivantes sont d'application dans le foyer :

  23. l'inspecteur vétérinaire ou son délégué dresse un inventaire complet de toutes les volailles et de tous les autres oiseaux de l'exploitation, si cela...

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