Arrêté ministériel accordant pour la saison 2002-2003 des dérogations à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien être des animaux., de 18 juillet 2002

Article 1. Dérogation à la prohibition portée à l'article 36, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien être des animaux est accordée pour la saison 2002-2003 pour l'organisation des courses de chiens de traîneau suivantes :

  1. à la " Vlaamse Federatie voor Sledehondensport " :

    à Malle les 16 et 17 novembre 2002;

    à Vilvoorde les 7 et 8 décembre 2002;

    à Houthalen les 4 et 5 janvier 2003;

    à Middelkerke les 1er et 2 mars 2003.

  2. à la Fédération of Belgian Mushers Clubs :

    à Spa les 4, 5 et 6 octobre 2002.

  3. à la Fédération belge de Mushing :

    à Berlare les 1er, 2 et 3 novembre 2002

    à Virton le 30 novembre et 1er décembre 2002;

    à Morlanwelz les 18 et 19 janvier 2003;

    à Rodt-Saint-Vith les 1 et 2 février 2003.

    Art. 2. Dérogation à la prohibition portée à l'article 36, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien être des animaux est accordée pour l'organisation des démonstrations d'attelage de chiens de traîneau :

  4. à la " Vlaamse Federatie voor Sledehondensport " :

    à Bokrijk les 26, 27, 28 et 29 décembre 2002.

  5. à la Alaskan Malamute Club of Belgium :

    à Amougis les 8 et 9 mars 2003;

    à Hofstade les 2, 3 et 4 mai 2003.

  6. à la Fédération belge De Mushing :

    à Beervelde/Lochristi le 4 août 2002.

  7. à la Société royale Saint-Hubert :

    à Bruxelles les 13 et 14 décembre 2003.

    Art. 3. § 1er. Dérogation à la prohibition portée à l'article 36, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est aussi accordée à l'association suivante pour l'organisation de démonstrations de chiens comme bêtes de somme ou de trait dans un but éducatif et didactique :

    - Sequoia V.Z.W., Villerslei 38, 2900 Schoten

    § 2. Cette dérogation est valable pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

    Art. 4. Les...

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