Arrêté royal fixant les règles selon lesquelles les membres du personnel sont intégrés dans la nouvelle structure du Service public fédéral Finances, de 19 juillet 2013

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel visés aux arrêtés royaux mentionnés à l'article 2, 1° et 2°, à l'exception des membres du personnel contractuel recrutés en tant que collaborateur cuisine.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'arrêté royal portant occupation dans les services opérationnels : l'arrêté royal du 19 juillet 2013 relatif à l'occupation des membres du personnel et à l'intégration au Service public fédéral Finances :

    des services extérieurs des administrations fiscales du Ministère des Finances;

    des services de l'Administration de la trésorerie du Ministère des Finances;

  2. l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels : l'arrêté royal du 19 juillet 2013 relatif à l'occupation des membres du personnel dans les services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances;

  3. Service des créances alimentaires : le service tel que créé par la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;

  4. entité : le Service des créances alimentaires et chaque entité telle que visée à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires;

  5. examens de carrière : la sélection comparative, les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, les sélections d'avancement de grade et les épreuves de qualification professionnelle;

  6. occupé : occupé au sens de l'arrêté royal portant occupation dans les services opérationnels et au sens de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels.

    CHAPITRE 2. - Intégration d'office de certains membres du personnel dans une entité

    Art. 3. Les membres du personnel qui exercent sur base volontaire une fonction pour laquelle le travail en équipes successives est imposé ou qui ont été recrutés pour exercer une telle fonction sont intégrés d'office dans l'entité dans laquelle ils sont occupés.

    Art. 4. § 1er. Les membres du personnel contractuel engagés en exécution de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi sont intégrés d'office dans l'entité dans laquelle ils sont occupés.

    § 2. Les membres du personnel contractuel recrutés en tant que collaborateur nettoyage sont intégrés d'office dans le Service d'encadrement Logistique.

    Art. 5. Les membres du personnel contractuel non visés aux articles 3 et 4 sont intégrés d'office dans une entité par le Président du comité de direction compte tenu des nécessités de service.

    Art. 6. Les agents statutaires sont intégrés d'office dans le grade dont ils sont titulaires ou dans la classe dans laquelle ils sont nommés.

    Les membres du personnel contractuel sont intégrés d'office dans le grade ou la classe dans lequel ou laquelle ils ont été engagés.

    CHAPITRE 3. - Intégration de certains agents dans une entité sur base d'une candidature

    Art. 7. Le présent chapitre est d'application aux agents statutaires visés à l'arrêté royal portant occupation dans les services opérationnels ainsi qu'à l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels et qui ne sont pas intégrés d'office conformément à l'article 3 dans l'entité dans laquelle ils sont occupés

    Art. 8. En vue de leur intégration dans une entité, les agents sont invités au moyen d'un ordre de service à faire connaître leur ordre de préférence parmi les entités qui leur sont accessibles.

    Art. 9. L'ordre de service mentionne pour chaque entité le nombre d'emplois disponibles par niveau pour ce qui concerne les niveaux B, C et D et par classe pour ce qui concerne le niveau A.

    Sans préjudice de l'alinéa 3, les emplois dans les niveaux B, C et D sont globalisés quels que soient les grades qui y sont liés et sont attribués sans distinction de grade aux agents qui sont titulaires d'un grade du niveau concerné.

    Dans le niveau B, les emplois peuvent être attribués par grade ou par groupe de grades. Les emplois attachés à un groupe de grades sont attribués sans distinction de grade aux agents qui sont titulaires d'un grade appartenant à ce groupe.

    Les emplois des classes A1 et A2 peuvent être groupés et être attribués sans distinction de classe aux membres du personnel de la classe A1 ou A2 selon les règles de classement fixées à l'article 10, § 1er, 2°.

    Art. 10. § 1er. Les emplois sont attribués selon l'ordre de priorité suivant :

  7. dans les niveaux B, C et D :

    1. au candidat dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;

    2. à égalité d'ancienneté de niveau, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

    3. à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé;

  8. dans le niveau A :

    1. au candidat dont l'ancienneté de classe est la plus grande;

    2. à égalité d'ancienneté de classe, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

    3. à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

    § 2. S'il est fait application de l'article 9, alinéa 3, les emplois sont par dérogation au paragraphe 1er, 1°, attribués dans l'ordre de priorité suivant :

  9. au candidat dont l'ancienneté de grade est la plus grande;

  10. à égalité d'ancienneté de grade, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

  11. à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

    Art. 11. Pour l'application de l'article 10, par dérogation à l'article 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'ancienneté de niveau est augmentée :

  12. dans le niveau D de l'ancienneté de niveau qui, le cas échéant, a été acquise par l'agent dans l'ancien niveau 4;

  13. dans le niveau C :

    1. de l'ancienneté de grade qui, le cas échéant, a été acquise dans le grade rayé d'assistant des finances (niveau 3) pendant que l'agent était rémunéré dans l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3;

    2. de l'ancienneté de grade qui a été acquise dans un des grades rayés suivants :

    - chef de section des finances (rang 32);

    - agent en chef des douanes (rang 34);

    - agent en chef des finances (rang 34);

    - dessinateur dirigeant du cadastre (rang 34);

    - chef de section des accises (rang 35);

    - lieutenant des douanes (rang 35);

    - chef-adjoint du service d'enrôlement (rang 35);

    - chef du service d'enrôlement (rang 35).

    S'il est fait application de l'article 9, alinéa 4, par dérogation à l'article 65, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, l'ancienneté de classe des agents de la classe A2 comprend l'ancienneté cumulée dans les classes A1 et A2.

    Pour l'application de l'article 10, § 1er, 2°, par dérogation à l'article 65, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, l'ancienneté de classe des agents de la classe A3 est, le cas échéant, augmentée d'une part, de l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise en tant que titulaire d'un emploi auquel un titre mentionné à la colonne 1 est attaché et d'autre part, de l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise dans les grades mentionnés à la colonne 2 du tableau ci-dessous.

    colonne 1 colonne 2
    1° inspecteur principal d'administration fiscale 1° contrôleur en chef d'administration fiscale
    2° inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service 2° receveur A
    3° premier attaché des finances 3° commissaire adjoint dans un comité d'acquisition
    4° contrôleur de direction dans un comité d'acquisition
    5° inspecteur de comptabilité d'administration fiscale
    6° inspecteur d'administration fiscale (rang 12)
    7° commissaire dans un comité d'acquisition
    8° conseiller adjoint (rang 11)
    9° auditeur adjoint
    10° comptable spécial

    Art. 12. Par dérogation à l'article 10, les agents sont prioritaires pour une intégration dans l'entité dans laquelle ils sont occupés à condition que cette entité soit leur premier choix d'intégration.

    Les agents qui se sont portés candidats pour une intégration dans une entité ou dans plusieurs entités pour lesquelles ils n'ont aucune priorité et qui ne sont pas classés en ordre utile sont intégrés d'office dans une entité par le Président du comité de direction compte tenu des nécessités de service.

    Les agents qui, dans le délai fixé dans l'ordre de service, ne communiquent pas leur choix en vue d'une intégration dans une des entités qui leur sont accessibles sont intégrés d'office dans une entité par le Président du comité de direction, compte tenu des nécessités de service.

    Art. 13. Le nombre d'emplois par entité est fixé par le Président du comité de direction.

    Le Président du comité de direction fixe la date à laquelle les anciennetés administratives, le grade, le niveau et la classe sont pris en considération.

    Art. 14. § 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, les agents de l'ancienne Administration des contributions directes relevant du niveau B, C ou D ou de la classe A1 ou A2 occupés dans l'Administration générale de la Fiscalité peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans :

  14. l'Administration générale de la perception et du recouvrement;

  15. l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;

  16. le Service " Prestation de services multi-canaux ";

  17. le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;

  18. le Service d'encadrement Personnel et Organisation;

  19. le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion;

  20. le Service d'encadrement Logistique;

  21. le Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques;

  22. le Service des créances alimentaires;

  23. le Service juridique central;

  24. le Service du Président du comité de direction;

  25. le Service pour le Développement durable;

  26. le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée;

  27. le Service de surveillance;

  28. le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail.

    L'alinéa 1er...

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