Arrêté royal relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine, de 18 juin 2014

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté définit les règles relatives à la lutte contre la diarrhée virale bovine chez les bovins.

Cet arrêté ne s'applique pas aux bovins détenus dans les parcs zoologiques visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, s'appliquent les définitions de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. B.V.D. : diarrhée virale bovine;

  2. B.V.D.V. : virus responsable de tous les types de la B.V.D., y compris la " maladie des muqueuses ";

  3. marque auriculaire à biopsie : moyen de primo-identification par lequel, simultanément à l'identification du bovin, un échantillon de tissus est prélevé;

  4. examen virologique : recherche de la présence du B.V.D.V.;

  5. examen sérologique : recherche de la présence d'anticorps dirigés contre le B.V.D.V.;

  6. attestation B.V.D. : document qui mentionne la qualification B.V.D.V. d'un bovin;

  7. banque de données B.V.D. : banque de données où sont enregistrés les résultats des examens virologiques et sérologiques;

  8. bovin IPI : bovin immunotolérant, infecté de manière persistante par le B.V.D.V.;

  9. statut " IPI " : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, A;

  10. statut " suspect d'être IPI " : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, B;

  11. statut " non IPI après examen " : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, C;

  12. statut " non IPI par descendance " : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, D;

  13. statut " B.V.D. inconnu " : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, E;

  14. laboratoire agréé : laboratoire qui répond aux conditions de l'annexe I;

  15. CODA-CERVA : le "Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques (CERVA)" visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;

  16. arrêté royal du 23 mars 2011 : arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;

  17. Fonds : le fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998;

  18. arrêté royal du 6 décembre 1978 : arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine;

  19. certificat B.V.D. : un document délivré et validé par l'autorité compétente en relation avec le statut sanitaire B.V.D. d'un bovin;

  20. mère : mère biologique;

  21. L.N.R. : Laboratoire national de Référence;

  22. PCR : réaction en chaîne par polymérase;

  23. ELISA : Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay;

  24. le Service : Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique.

    § 2. Sauf en cas de dispositions différentes prévues par le présent arrêté, les règles d'identification et d'enregistrement des bovins s'appliquent conformément :

  25. au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

  26. au Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation;

  27. à l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

    CHAPITRE II. - Dépistage du B.V.D.V.

    Art. 3. Chaque veau nouveau-né doit subir un prélèvement pour un examen virologique dans les sept jours suivant sa naissance.

    Pour ce faire, l'éleveur peut soit :

  28. utiliser une marque auriculaire à biopsie en application de l'article 7, alinéa 2;

    ou

  29. faire appel à son vétérinaire d'exploitation pour réaliser un prélèvement en vue d'un examen virologique.

    Le vétérinaire d'exploitation n'échantillonne que les bovins identifiés conformément au chapitre VI de l'arrêté royal du 23 mars 2011.

    Art. 4. § 1er. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application des articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 envoie le foetus de toute mère qui a avorté à un laboratoire agréé qui est lié à une association en vue d'un examen virologique.

    L'Agence peut faire procéder à d'autres prélèvements en fonction des développements scientifiques et autoriser qu'ils soient réalisés et envoyés à la place du foetus.

    De même, tout veau mort-né doit être envoyé vers un laboratoire mentionné à l'alinéa 1er en vue d'un examen virologique, sauf si une marque auriculaire à biopsie a déjà été placée et le prélèvement envoyé pour être analysé.

    § 2. Si l'examen virologique du foetus ou du veau mort-né tel que visé au paragraphe 1er s'avère positif, et si la mère au moment de l'avortement ou de la naissance d'un mort-né ne dispose pas du statut " non IPI après examen " ou ne dispose pas du statut " IPI ", la mère qui a avorté reçoit le statut " suspect d'être IPI " et doit être soumise à un examen virologique.

    Art. 5. § 1er. L'association vérifie le statut B.V.D. de la mère de tout bovin à qui un statut " IPI " est attribué.

    § 2. La mère d'un bovin avec un statut " IPI " reçoit le statut " suspect d'être IPI ", à l'exception d'une mère qui a déjà un statut " non IPI après examen " ou un statut " IPI ".

    § 3. Le détenteur du bovin qui reçoit le statut " suspect d'être IPI " en application du paragraphe 2, doit le faire échantillonner par son vétérinaire d'exploitation en vue d'un examen virologique, dans les sept jours après la notification par l'association.

    Art. 6. Tout bovin qui est soumis à un examen virologique reçoit, sur base du résultat de l'examen virologique, un statut B.V.D. accordé conformément aux dispositions du chapitre V.

    En outre, si la mère d'un tel bovin a le statut " B.V.D. inconnu ", elle reçoit sur base du résultat de l'examen virologique, un statut B.V.D. conformément aux dispositions du chapitre V.

    CHAPITRE III. - Echantillonnage

    Art. 7. Pour l'application de cet arrêté, le vétérinaire d'exploitation est seul compétent pour la réalisation des prélèvements prévus dans le cadre de l'examen virologique et sérologique.

    En dérogation à l'alinéa 1er, la prise d'échantillon de tissu en vue d'un examen virologique peut être faite par l'éleveur à l'aide d'une marque auriculaire à biopsie à l'occasion de l'identification obligatoire de ses propres animaux en application du chapitre VI de l'arrêté royal du 23 mars 2011.

    Art. 8. Chaque échantillon doit être identifié avec le numéro d'identification complet du bovin.

    S'il s'agit d'un avortement ou d'un veau mort-né, comme visé à...

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