Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée, de 18 octobre 2013

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. la loi : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

  2. la rémunération pour copie privée : les droits à rémunération visés à l'article 55, alinéa 1er, de la loi;

  3. les redevables : les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi;

  4. les supports : les supports visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi;

  5. les appareils : les appareils visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi;

  6. l'importation : l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne;

  7. l'acquisition intracommunautaire : l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un autre pays membre de l'Union européenne;

  8. l'exportation : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils vers un pays non membre de l'Union européenne;

  9. la livraison intracommunautaire à partir du territoire national : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils vers un autre pays membre de l'Union européenne;

  10. les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont un droit exclusif de distribution des supports ou des appareils sur le territoire national;

  11. les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires grossistes : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont pour activité principale de mettre des supports ou des appareils à la disposition d'autres distributeurs;

  12. les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont ni exclusifs ni grossistes;

  13. la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée en exécution de l'article 55, alinéa 5, de la loi;

  14. le ministre : le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions.

    CHAPITRE 2. - Montants de la rémunération

    Art. 2. § 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux appareils permettant la reproduction d'oeuvres est fixée par unité comme suit :

  15. pour les appareils sans support intégré suivants, qui ne sont pas susceptibles d'être intégrés dans un ordinateur et qui fonctionnent de manière autonome : une chaîne Hi-Fi avec radio-cassette-CD, un combiné lecteur de DVD et magnétoscope, un combiné graveur de DVD et magnétoscope, un enregistreur radio-cassette portable, un combiné radio-cassette-CD portable, un combiné téléviseur et graveur de DVD, un enregistreur de DVD, une platine cassette, un magnétoscope, un graveur de CD, un graveur de MiniDisc, un graveur de CD Audio vers MiniDisc, la rémunération pour copie privée est fixée à 2,00 euros;

  16. pour les appareils intégrés avec support intégré suivants : une télévision, une chaîne Hi-Fi, un combiné graveur DVD et magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma multifonctionnelle, une Set top Box, un centre multimédia, la rémunération pour copie privée est fixée à :

    1. 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB;

    2. 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure ou égale à 1 TB;

    3. 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB;

  17. pour les appareils non intégrés avec support intégré suivants : un enregistreur de DVD, un lecteur de DVD, un graveur de CD, un magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma, la rémunération pour copie privée est fixée à :

    1. 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB;

    2. 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure ou égale à 1 TB;

    3. 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB;

  18. pour les appareils avec un support intégré suivants : un baladeur MP3, un baladeur MP4, un téléphone portable avec une fonction MP3 et/ou MP4, une tablette, la rémunération pour copie privée est fixée à :

    1. 1,00 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 2GB;

    2. 2,50 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2 GB et inférieure ou égale à 16 GB;

    3. 3,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB.

    § 2. La rémunération pour copie privée applicable aux ordinateurs permettant la reproduction d'oeuvres est fixée à 0 euro.

    § 3. La rémunération pour copie privée applicable aux supports permettant la reproduction d'oeuvres est fixée par unité comme suit :

  19. pour les supports numériques suivants : un CD-R/RW Data, un CD-R/RW Audio, un MiniCD-R/RW, un MiniDVD-R/RW, un MiniDisc, une cassette Audio DAT, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro;

  20. pour le support numérique suivant : un DVD+/-R/RW la rémunération pour copie privée est fixée à 0,40 euro;

  21. pour les supports numériques suivants : une clé USB, une carte mémoire, la rémunération pour copie privée est fixée à :

    1. 0,15 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 4 GB;

    2. 0,50 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 4 GB et inférieure ou égale à 16 GB;

    3. 1,35 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB;

  22. pour le support numérique suivant : un disque dur externe, la rémunération pour copie privée est fixée à :

    1. 1,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 GB;

    2. 6,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 GB et inférieure ou égale à 1 TB;

    3. 9,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB;

  23. pour les supports analogiques suivants : une cassette audio, une bande audio, une cassette vidéo 8mm, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro;

  24. pour le support analogique suivant : une cassette vidéo, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,40 euro.

    CHAPITRE 3. - Moment où la rémunération pour copie privée est due

    Art. 3. § 1er. La rémunération pour copie privée est due au moment de la mise en circulation de l'appareil ou du support sur le territoire national.

    § 2. Pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, la mise en circulation sur le territoire national est la mise à disposition en Belgique par ceux-ci d'un ou plusieurs appareils ou supports pour autant que cette mise à disposition ne réalise pas une exportation ou une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.

    § 3. Pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, la mise en circulation sur le territoire national est respectivement l'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurs supports ou appareils.

    Art. 4. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'entreprise qui, dans le cadre de son activité commerciale, exporte ou effectue une livraison intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou d'appareils non usagés pour lesquels elle a supporté la rémunération pour copie privée, peut obtenir la restitution de celle-ci par la société...

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