Arrêté royal portant réglementation du service postal, de 24 avril 2014

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. § 1er. Sauf disposition contraire, les expressions utilisées dans le présent arrêté ont la signification qui leur est donnée par l'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. recto : face d'un envoi postal comportant l'adresse du destinataire et la zone d'affranchissement;

  2. port : synonyme de tarif en ce qui concerne la rémunération due pour les prestations ordinaires de transport d'un envoi postal;

  3. tarif : prix pour la rémunération d'une prestation d'un prestataire de services postaux;

  4. fondé de pouvoir civil ou militaire : personne commissionnée pour servir d'intermédiaire entre les membres d'une collectivité militaire ou civile et le prestataire de services postaux;

  5. Cécogramme : i) les enregistrements sonores et le papier spécial, destinés exclusivement à l'usage des aveugles, à la condition que ces objets soient envoyés par une institution pour aveugles reconnue officiellement ou qu'ils soient destinés à une telle institution, ii) les empreintes obtenues par traitement mécanique ou autre, iii) les lettres et cécogrammes ouverts et les clichés couverts de caractères en braille;

  6. la Loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

    TITRE II. - Traitement et distribution des envois postaux

    CHAPITRE Ier. - Principes

    Art. 2. Sans préjudice de la possibilité pour les prestataires de services postaux de proposer des formules supplémentaires de distribution et sous réserve de l'application de l'article 34 du présent arrêté par le prestataire du service universel, les envois postaux sont distribués à l'adresse mentionnée par l'expéditeur.

    Art. 3. Aucun prestataire de services postaux n'est tenu d'assurer la distribution aux étages des envois postaux.

    Les envois enregistrés destinés aux personnes à mobilité réduite ou présentant un déficit visuel sont toutefois distribués aux étages sauf si le prestataire de services postaux et le destinataire en ont convenu autrement.

    Art. 4. Le prestataire de services postaux prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du contenu des envois postaux lors de leur traitement et de leur distribution.

    CHAPITRE II. - Lettres, cartes postales et imprimés

    Art. 5. Est considéré comme une lettre :

  7. tout envoi de correspondance visé à l'article 131, 8°, de la Loi, quelle que soit sa nature, expédié à découvert ou sous enveloppe, close ou non, et qui a le caractère d'une communication actuelle et personnelle ou qui peut en tenir lieu;

  8. tout envoi de correspondance pour lequel l'expéditeur a marqué son intention de le voir traité comme tel.

    Art. 6. § 1er. Sont considérées comme cartes postales, tous envois constitués par une communication actuelle et personnelle portée sur une carte expédiée à découvert. Les cartes postales doivent être rectangulaires et confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation et ne peuvent pas comporter de parties saillantes ou en relief.

    § 2. Le prestataire de services postaux peut prévoir dans ses conditions générales ou particulières, des conditions additionnelles entre autre opérationnelles qui sont applicables aux cartes postales.

    Art. 7. Sont considérées comme imprimés les reproductions obtenues en plusieurs exemplaires identiques par un procédé quelconque.

    Les imprimés ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle.

    Peuvent être indiqués sur les imprimés, les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire avec ou sans mention des qualité, profession et raison sociale, le lieu et la date d'expédition de l'envoi, les numéros d'ordre ou d'immatriculation se rapportant à son objet ou à son destinataire ainsi que d'autres annotations autorisées par le prestataire de services postaux.

    CHAPITRE III. - Distribution des envois enregistrés

    Art. 8. § 1er. Les envois enregistrés sont remis en échange de la signature du destinataire ou de son mandataire, dont la qualité sera démontrée conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté, moyennant vérification de l'identité de la personne qui le réceptionne. Afin de démontrer que cette vérification d'identité a bien été effectuée, le prestataire de services postaux procèdera à une capture manuscrite, photographique ou électronique du titre d'identité, ou recourra à tout autre moyen de preuve qu'il jugera utile. La preuve de la vérification d'identité sera conservée pendant une durée minimale de 13 mois par le prestataire de services postaux.

    § 2. Les envois enregistrés adressés à une association de fait ou une société sans personnalité juridique sont remis en échange de la signature d'un des associés ou membres, ou de leur mandataire.

    § 3. Lorsque le nom et l'adresse du destinataire indiqués par l'expéditeur comportent une dénomination commerciale ou sociale d'une personne morale, l'envoi enregistré est considéré comme étant adressé à ladite personne morale.

    Art. 9. § 1er. Le prestataire de services postaux procure un récépissé de dépôt à l'expéditeur d'un envoi enregistré.

    § 2. Le récépissé de dépôt contient au moins les indications suivantes :

  9. le nom et l'adresse du destinataire;

  10. le numéro d'identification de l'envoi;

  11. le nom et l'adresse du prestataire de service postaux ;

  12. le lieu et la date de dépôt;

  13. le type d'envoi enregistré et, le cas échéant, la présence d'un avis de réception.

    Art. 10. § 1er. Le prestataire de services postaux remet un avis de réception à l'expéditeur d'un envoi enregistré, si celui-ci a soumis son envoi à cette option au moment du dépôt.

    § 2. L'avis de réception contient au moins les indications suivantes :

  14. le nom, la raison sociale et l'adresse du prestataire de service postaux ;

  15. la date du dépôt de l'envoi auquel il se rapporte;

  16. le numéro d'identification de l'envoi;

  17. en cas de distribution effective de l'envoi auquel il se rapporte, le nom et la signature de la personne qui réceptionne l'envoi ainsi que la date de cette réception.

    Art. 11. § 1er. Les cécogrammes et les objets qui y sont assimilés peuvent, à la demande de l'expéditeur, être recommandés sans imputation d'un tarif supplémentaire pour la recommandation et l'avis de réception.

    § 2. Les cécogrammes égrenés recommandés, et les objets qui y sont assimilés peuvent être déposés par l'intermédiaire d'un agent distributeur en tournée sans imputation d'un tarif supplémentaire.

    Art. 12. Les envois postaux, recommandés ainsi que ceux avec valeur déclarée de 250 euros au maximum, adressés dans les établissements civils ou militaires, peuvent être remis au propriétaire, directeur ou fondé de pouvoir civil ou militaire de l'établissement, moyennant déclaration de celui-ci qu'il s'engage à assumer toute responsabilité pouvant résulter de ladite remise, à la décharge du prestataire de services postaux.

    Art. 13. Les envois postaux enregistrés dont la suscription désigne un avocat, un officier public ou un tuteur chez qui le destinataire a fait élection de domicile, peuvent être remis à cette personne.

    Art. 14. Sous réserve des mineurs émancipés, les envois enregistrés adressés à des mineurs ou des personnes majeures sous statut de minorité prolongée sont remis par le prestataire de service postaux aux personnes sous l'autorité ou la garde desquelles le destinataire se trouve placé.

    Art. 15. Les envois postaux enregistrés sont remis contre reçu à la personne apte à les recevoir. Lorsque cette personne est légalement incapable, ces envois de correspondance lui sont remis en présence de deux personnes domiciliées dans la commune et connues du distributeur. Ces personnes certifient la remise sur le document de décharge.

    Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un envoi de correspondance avec valeur déclarée d'un montant supérieur à 250 euros, le prestataire postal peut décider que la remise n'a lieu qu'au guichet du point de service postal indiqué sur l'avis laissé au destinataire.

    Art. 16. En cas de présentation infructueuse à domicile des envois enregistrés, il en est laissé avis. Dans ce cas, les envois enregistrés, à l'exception des plis judiciaires dont le traitement fait l'objet de l'article 46 du Code judiciaire peuvent être retirés à l'endroit désigné sur l'avis, pendant un délai de 15 jours, non compris le jour de la présentation, et ce, sans préjudice du droit du prestataire de services postaux de proposer d'autres modalités de retrait.

    Art. 17. Ne sont pas remis à l'adresse du destinataire, les envois postaux avec valeur déclarée d'un montant supérieur à 750 euros. Ces envois postaux peuvent être retirés, dans les délais prévus à l'article 16 à l'endroit désigné sur un avis laissé au destinataire.

    Art. 18. Les envois enregistrés à distribuer à des personnes décédées sont remis aux ayants droit.

    CHAPITRE IV. - Procurations

    Art. 19. § 1er. Les envois enregistrés ne peuvent être remis au mandataire du destinataire (personne morale ou personne physique) ou au représentant légal d'une personne morale, que sur la présentation d'une procuration postale, exprimant formellement le pouvoir de retirer les envois postaux.

    § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er à la distribution de tels titres, le paiement des chèques postaux, des assignations postales, des chèques circulaires postaux, des mandats de poste, des chèques bancaires ou des autres titres représentatifs de valeur et l'exécution d'autres opérations financières, ne peuvent pas être exigés sur la seule présentation d'une procuration postale.

    § 3. Est uniquement valable comme procuration postale aux termes du présent arrêté :

  18. la carte de procuration postale délivrée à une organisation ou au nom d'une personne conformément aux modalités décrites au paragraphe 5, qui correspond au minimum au modèle qui est joint au présent arrêté comme annexe 3;

  19. le document officiel de la banque carrefour des...

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