Arrêté royal relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure, de 7 novembre 2013

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté :

  1. il faut entendre par :

    1. "la loi du 28 février 2007" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;

    2. "promotion sociale" : l'admission visée à l'article 114 de la loi du 28 février 2007;

    3. "passage" : l'admission visée à l'article 115 de la loi du 28 février 2007;

    4. "promotion sur diplôme" : l'admission visée à l'article 116 de la loi du 28 février 2007;

    5. "le ministre" : le ministre de la Défense;

    6. "le DGHR" : le directeur général human resources;

    7. "force" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical, tel que fixé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;

  2. chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération.

    § 2. Pour les différents passages, promotions sur diplôme et promotions sociales, le ministre fixe chaque année, par filière de métier et par régime linguistique, le nombre de candidats pouvant être admis. A cette occasion, il spécifie les particularités des postes vacants qui ont une incidence sur la sélection.

    Toutefois, le ministre peut fixer le nombre de candidats pouvant être admis par force.

    Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, fixe, dans les limites des places ouvertes, le transfert des places non occupées, au sein d'un même concours de passage, de promotion sur diplôme ou de promotion sociale.

    Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne fixe, par concours, la priorité qui sera appliquée pour l'attribution des places ouvertes lorsqu'un même participant satisfait aux conditions d'admission pour différentes sessions de passage, de promotion sur diplôme ou de promotion sociale.

    § 3. Les résultats obtenus lors des épreuves psychotechniques présentées dans le cadre de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires sont valables pour les candidats visés dans le présent arrêté.

    Les dispositions reprises aux articles 26, §§ 1er et 3, et 27bis, § 2, 3°, du même arrêté, s'appliquent également aux épreuves psychotechniques effectuées dans le cadre du passage, de la promotion sociale ou de la promotion sur diplôme.

    § 4. Pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif sont applicables aux candidats qui suivent une formation en vue de leur passage, promotion sur diplôme ou promotion sociale :

  3. la dispense de parties de formation ou de cours visée à l'article 19;

  4. l'ajournement visé aux articles 20 et 21;

  5. la poursuite de la formation visée à l'article 40;

  6. le régime des candidats visé aux articles 23 à 26, en limitant toutefois le parrainage aux candidats de la promotion sociale et de la promotion sur diplôme;

  7. l'appréciation des candidats visée aux articles 27 à 29;

  8. la composition, la procédure et les décisions possibles, selon le cas, de la commission de délibération ou d'évaluation, visées aux articles 30 à 36.

    La décision de la commission de délibération, selon laquelle un candidat peut recommencer la formation et être rattaché à la promotion suivante, en cas d'appréciation insuffisante de ses qualités professionnelles, n'est toutefois pas applicable.

    § 5. Le candidat qui échoue dans la formation en vue de son passage, de sa promotion sur diplôme ou de sa promotion sociale, pour cause de qualités professionnelles ou caractérielles insuffisantes, ne peut représenter au plus tôt sa candidature en vue du même passage, de la même promotion sociale ou promotion sur diplôme que pour la troisième session suivant l'échec, sans préjudice de l'application des limites d'âges fixées dans le présent arrêté.

    Art. 2. Pour les candidats du passage, de la promotion sur diplôme et de la promotion sociale, il est constitué un comité de sélection, chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats.

    Le comité de sélection est présidé par un officier supérieur.

    Outre le président, il est composé des membres suivants:

  9. deux officiers d'un grade supérieur à celui des candidats à apprécier, dont un officier supérieur;

  10. un officier, ayant voix consultative, d'un grade supérieur à celui des candidats à apprécier, chargé de présenter les candidatures;

  11. un officier ou un sous-officier supérieur, sans droit de vote, qui remplit la fonction de secrétaire.

    Le président et les membres sont désignés par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

    TITRE 2. - De la promotion sur diplôme et du passage au sein de la même catégorie de personnel

    CHAPITRE 1er. - De la promotion sur diplôme du volontaire de carrière vers sous-officier de carrière du niveau B

    Art. 3. En vue de sa promotion sur diplôme, le volontaire de carrière peut être agréé, par le ministre, comme candidat sous-officier de carrière du niveau B s'il satisfait aux conditions suivantes:

  12. ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité de sous-officier de carrière du niveau B parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées aux 2° à 8° ;

  13. ne pas avoir atteint l'âge de 45 ans au 31 décembre de l'année de son agrément;

  14. avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique, selon les critères fixés par le ministre;

  15. pour le volontaire qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;

  16. être titulaire d'un bachelier ou d'un diplôme ou certificat équivalent avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme;

  17. avoir réussi l'examen visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ou être exempté de cet examen selon les dispositions de l'article 8, § 2, de la même loi;

  18. ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;

  19. être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage visée à l'article 117, alinéa 1er, 4°, de la loi du 28 février 2007, dans les limites du nombre de places ouvertes.

    Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 7°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

    L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 8°, comprend des épreuves psychotechniques et l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 2.

    Art. 4. Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B du volontaire de carrière qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°.

    L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable". L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

    Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

    L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.

    Art. 5. Le volontaire de carrière présente des épreuves psychotechniques. Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés.

    Les modalités d'exécution relatives aux épreuves psychotechniques sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

    Art. 6. Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte :

  20. du résultat des épreuves psychotechniques visées à l'article 5, calculé sur 20 points;

  21. de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 4 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 80 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

    Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

    Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

    Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité:

  22. au candidat le plus gradé;

  23. à grade égal, au plus ancien dans le grade;

  24. à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;

  25. à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé.

    Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

    Art. 7. § 1er. Le volontaire de carrière classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau B, en vue d'effectuer une formation d'une durée de dix-huit mois.

    L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

    La formation visée à l'article 119/2 de la loi du 28 février 2007, consiste en une partie du cycle de formation de candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT