Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, de 25 avril 2014

Article 1er. A l'article 7 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans 1°, a) est remplacé par ce qui suit :

    " a) Sous-partie A1 : les charges d'investissement et les frais de pré-exploitation; ";

  2. 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° la Partie C qui comporte trois sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants :

    1. Sous-partie C2 : les coûts relatifs à des exercices précédents ou en cours qui sont rectifiés par des montants de rattrapage;

    2. Sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à un lit pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus;

    3. Sous-partie C4 : le surplus de recettes estimé pour un exercice déterminé en ce qui concerne les services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques. ".

    Art. 2. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans a), les mots " 3°, a), b), c) et d); " sont remplacés par les mots " 3°, a), b) et c); ";

  4. dans b), les mots " 3°, a) et b); " sont remplacés par les mots " 3°, a); ";

  5. dans d), les mots " et 3°, a) " sont abrogés;

  6. dans e), les mots " et 3°, a) et c); " sont remplacés par les mots " et 3°, b); ".

    Art. 3. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 9. La sous-partie A1 concerne les charges d'investissements et les frais de pré-exploitation.

    Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la sous-partie A1 du budget, sont :

  7. l'amortissement des charges de construction;

  8. l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage;

  9. l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;

  10. l'amortissement des travaux de reconditionnement, c'est-à-dire d'importantes transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment - comme, entre autres, la modification de l'affectation des lieux ou le changement de la nature ou de configuration au sein de la structure existante - et qui ne sont ni de nouvelles constructions ni des extensions de bâtiments existants;

  11. l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du développement durable;

  12. l'amortissement des charges de l'achat du matériel roulant;

  13. l'amortissement des charges de première installation;

  14. les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés;

  15. les frais de pré-exploitation, comme suit :

    1. pour les hôpitaux ou services hospitaliers existants :

  16. les frais de constitution d'une A.S.B.L. ou de toute personne morale sans but lucratif;

  17. les frais d'actes hypothécaires.

    1. pour les hôpitaux ou services hospitaliers en construction :

  18. les taxes sur la construction;

  19. les frais d'assurance;

  20. les frais de chauffage;

  21. les frais de nettoyage avant la mise en service;

  22. les charges financières d'emprunts ou de crédits intercalaires pour le financement de la partie propre;

  23. les frais de notaire et d'enregistrement résultant des emprunts visés au 5°.

    Pour l'application de cet arrêté, les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissement. ".

    Art. 4. L'article 20, du même arrêté, est abrogé.

    Art. 5. Dans l'article 26bis, du même arrêté, 6° et 7°, insérés par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, sont remplacés par ce qui suit :

    " 6° au 1er janvier 2014, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

    Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

    Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014.

    S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en 2014, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

    Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2014 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.

  24. au 1er janvier 2015, un montant forfaitaire est attribué à chaque hôpital, au prorata de son nombre de lits agréés tels que connus au moment du calcul, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2015.

    S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en 2015, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois en 2015...

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