Arrêté royal relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, de 7 novembre 2013

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux candidats visés à l'article 3, 13°, a), de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, qui suivent une formation en vue de leur admission comme membre du personnel de carrière dans la catégorie des officiers, des sous-officiers ou des volontaires.

Pour l'application du présent arrêté :

  1. chacune des personnes visées à l'alinéa 1er est dénommée "candidat";

  2. le service médical est considéré comme une force;

  3. chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  4. le recrutement normal : le recrutement de candidats officiers de carrière du niveau A, de candidats sous-officiers de carrière du niveau B ou niveau C, et de candidats volontaires de carrière visé à l'article 5, § 1, de la loi;

  5. le recrutement complémentaire: le recrutement en vue de compléter le nombre d'élèves d'une promotion visé à l'article 5, § 4, de la loi;

  6. le recrutement spécial : le recrutement de candidats officiers de carrière du niveau A ou B, et de candidats sous-officiers de carrière du niveau B, titulaires d'un diplôme, visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi;

  7. une année de formation : une période dans le temps, ne correspondant pas nécessairement à une période d'une année, durant laquelle le candidat doit suivre une partie d'un cycle de formation spécifique;

  8. la présentation ultérieure des épreuves de condition physique : la mesure par laquelle le candidat obtient un ajournement pour présenter les épreuves de condition physique;

  9. le rattachement à une promotion ultérieure : la mesure par laquelle, selon le cas, soit le candidat n'ayant pas réussi obtient l'autorisation, soit le candidat à cause d'une décision d'ajournement obtient l'autorisation, de recommencer sa formation ou une partie de sa formation dans la même qualité avec une promotion ou session de formation ultérieure, dans laquelle il suit le sort des candidats de la nouvelle promotion;

  10. la poursuite de la formation : la mesure par laquelle, dans les cas visés à l'article 103 à 104/1, de la loi, le candidat peut poursuivre sa formation, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale spécifique, cette capacité professionnelle spécifique ou cette condition physique spécifique n'est pas exigée;

  11. une promotion : l'ensemble des candidats d'un cycle de formation spécifique qui suivent au même moment la même formation;

  12. le stage d'attente ou la période d'attente : le stage ou la période, selon le cas, dans laquelle le candidat est placé avant d'entamer une partie du cycle de formation;

  13. le parrain : le militaire du cadre actif, de la même catégorie de personnel et, selon le cas, de la même filière de métier ou du même emploi que le candidat, qui est désigné par le chef de corps pour assister un candidat, selon le cas, durant l'instruction on the job ou durant la période de stage ou d'évaluation;

  14. le rapport de stage ou d'évaluation : l'appréciation globale des qualités professionnelles et caractérielles ainsi que de la condition physique d'un candidat, au cours ou à l'issue de, selon le cas, une période de stage ou d'évaluation;

  15. la dispense : la mesure par laquelle un candidat ne doit plus suivre certaines parties du cycle de formation sur base d'une formation qu'il a suivie avec succès auparavant;

  16. le candidat n'ayant pas réussi : le candidat qui doit comparaître devant une commission de délibération ou d'évaluation parce que pour une certaine partie de la formation il ne possède pas les qualités professionnelles, caractérielles ou physiques sur le plan de la condition physique requises;

  17. la continuation de la formation : la mesure par laquelle le candidat n'ayant pas réussi obtient l'autorisation de continuer sa formation dans la même qualité;

  18. la présentation d'un examen de repêchage : la mesure par laquelle le candidat n'ayant pas réussi pour cause de qualités professionnelles insuffisantes pendant une période d'instruction ou de formation scolaire ou pendant une partie de ces périodes, obtient l'autorisation de présenter un examen de repêchage;

  19. l'orientation : la mesure par laquelle le candidat est désigné dans son cycle de formation pour un cycle de formation spécifique en fonction de la filière de métiers;

  20. la prolongation de la période de candidature : la mesure par laquelle la période de candidature d'un candidat militaire est prolongée;

  21. le candidat ayant échoué définitivement : le candidat n'ayant pas réussi visé au 13°, qui n'obtient aucune des mesures prévues au 5°, 6°, 14°, 15°, 17° ;

  22. la réintégration : la mesure par laquelle le candidat qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui a perdu cette nouvelle qualité pour des raisons spécifiques, a la possibilité d'être réintégré dans sa formation originelle;

  23. le DGHR : le directeur général human resources;

  24. la loi : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;

  25. le médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné : le médecin visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires;

  26. l'organisme central de contrôle : le service de la direction générale human resources chargé de la gestion des candidats militaires.

    En outre, les notions de "la Défense", "militaire", "le ministre", "la période de stage", "l'emploi", "la fonction", "la fonction de base", "le diplôme ou certificat équivalent", "la filière de métiers militaire", "l'officier du niveau A", "l'officier du niveau B", "le sous-officier du niveau B", "le sous-officier du niveau C", "le candidat officier", "le candidat sous-officier", "le candidat volontaire" et "le jour ouvrable" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 3 de la loi.

    En outre, les notions de "candidats officiers BDL", "candidats sous-officiers BDL" et "candidats volontaires BDL" sont utilisées conformément aux dispositions de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée.

    Art. 3. Pour le candidat qui reçoit tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, autre que l'établissement dans lequel la formation est normalement dispensée, le directeur général de la formation détermine avec quelle formation cette formation est reconnue comme équivalente avant que celle-ci ne soit entamée.

    Pour être pris en compte, ce candidat doit remplir les conditions pour être admis au cycle de formation dont la formation est reconnue comme équivalente.

    TITRE 2. - De la formation

    CHAPITRE 1er. - Des cycles de formation

    Section 1re. - Généralités

    Art. 4. § 1er. Un cycle de formation de base comprend des périodes de formation, qui à leur tour peuvent être subdivisées en parties de formation, qui sont les suivantes : périodes partielles, phases et modules.

    § 2. La période de formation appelée "période d'instruction" peut comprendre les périodes partielles suivantes :

  27. une période partielle de formation militaire de base, dénommée ci-après "formation militaire de base";

  28. une période partielle de formation professionnelle spécialisée, dénommée ci-après "formation professionnelle spécialisée".

    § 3. Une période partielle de formation militaire de base peut comprendre les phases suivantes :

  29. une phase d'initiation militaire;

  30. une phase d'instruction militaire de base.

    Une période partielle de formation professionnelle spécialisée peut comprendre les phases suivantes :

  31. une phase d'instruction générale technique;

  32. une phase d'instruction militaire spécialisée;

  33. une phase d'instruction professionnelle spécialisée;

  34. une phase d'instruction on the job.

    § 4. Une phase peut comprendre un ou plusieurs modules.

    § 5. La composition concrète du cycle de formation de base, la durée concrète des parties de formation du cycle de formation de base et les modalités relatives à l'exécution sont fixées par cycle de formation spécifique dans un règlement arrêté par le ministre.

    Art. 5. La formation militaire de base est indépendante de la force, de la filière de métiers ou de l'emploi et doit permettre au candidat d'acquérir les qualités militaires initiales sur le plan professionnel, physique et caractériel, nécessaires pour poursuivre sa formation et assurer son intégration au sein des Forces armées.

    La formation professionnelle spécialisée doit permettre au candidat d'acquérir les compétences militaires et spécifiques, sur le plan professionnel, physique et caractériel, exigées lors de l'exercice d'une fonction de base dans un emploi déterminé ou, au sein d'une filière de métier.

    Section 2. - Du cycle de formation du candidat officier de carrière du niveau A ou niveau B

    Sous-section 1re. - Dispositions générales

    Art. 6. Le cycle de formation du candidat officier de carrière du niveau A ou niveau B comporte :

  35. une période d'instruction qui comprend :

    1. une formation militaire de base;

    2. pour le candidat du recrutement spécial et latéral, une formation professionnelle spécialisée;

  36. pour le candidat du recrutement normal et complémentaire, une période de formation scolaire principalement axée sur la formation académique, dénommée ci-après "formation académique";

  37. pour le candidat du recrutement spécial et latéral, une période d'évaluation;

  38. le cas échéant, une période de stage, pour les cycles de formation spécifique qui sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre.

    Les cours de langue et l'examen portant sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale font partie intégrante du cycle de formation.

    Sous-section 2. - Dispositions spécifiques pour le candidat officier de carrière du...

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