Arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, de 17 juillet 2013

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "PCC" : le point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique en exécution de l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992;

  2. "redevable d'information" : un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992;

  3. "client" : tout titulaire ou cotitulaire d'un compte tenu auprès d'un redevable d'information et tout contractant ou cocontractant à titre principal d'un contrat conclu avec un redevable d'information;

  4. "compte" : tout compte bancaire ouvert en Belgique qui permet au client d'un redevable d'information de recevoir des revenus, d'effectuer des retraits ou des versements en espèces, d'effectuer des paiements en faveur de tiers ou de recevoir des paiements d'ordre de tiers;

  5. "contrat" : une des conventions suivantes, conclues entre un client et un redevable d'information, directement ou à l'intervention d'un agent, qui n'est pas indissociablement liée à un compte :

    1. la convention de crédit hypothécaire, à savoir toute convention de crédit consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, qui doit normalement emporter le financement de l'acquisition ou de la conservation de droits réels immobiliers et qui :

      - soit, est garantie par une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou par le nantissement d'une créance garantie de la même manière,

      - soit, est stipulée avec le droit pour le prêteur de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct;

    2. la convention de vente à tempérament, à savoir toute convention de crédit consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, qui doit normalement emporter acquisition de biens meubles corporels ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit et dont le prix s'acquitte par versements périodiques, à l'exception toutefois des conventions portant sur des montants inférieurs à 200 euros;

    3. la convention de location-financement, à savoir toute convention qui répond aux critères établis à l'article 95, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés pour la rubrique III.D "Location-financement et droits similaires", étant toutefois entendu que les mots "la société" dans la rubrique III.D précitée doivent être lus comme "le client" pour la présente définition;

    4. la convention de prêt à tempérament, à savoir toute convention de crédit consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, aux termes de laquelle une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un preneur de crédit qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques, à l'exception toutefois des conventions portant sur des montants inférieurs à 200 euros;

    5. l'ouverture de crédit, à savoir toute convention de crédit consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, aux termes de laquelle un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du preneur de crédit, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'un instrument de paiement ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues, à l'exception toutefois des conventions portant sur des montants inférieurs à 200 euros;

    6. la convention portant sur des services et/ou activités d'investissement telle que définis à l'article 46, 1° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que la tenue pour les besoins du client de dépôts à vue ou à terme renouvelable en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou de restitution, conformément à l'article 77 de la même loi du 6 avril 1995;

    7. une transmission de fonds telle que visée à l'article 4, 12° de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;

    8. toute autre convention que visée aux points a) à g) ci-dessus, par laquelle un prêteur met des fonds à disposition d'une personne physique ou morale, y compris les facilités de découvert non autorisées sur un compte, ou s'engage à mettre des fonds à disposition d'une entreprise à condition que ceux-ci soient remboursés à terme, ou se porte garant d'une entreprise;

  6. "demandeurs" : les fonctionnaires visés à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article 319bis du même Code.

    CHAPITRE 2. - Communication des données au PCC

    Art. 2. Les redevables d'information communiquent au PCC les données suivantes d'identification relatives à leurs clients :

  7. en ce qui concerne le client qui est une personne physique : son numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou, à défaut, les renseignements suivants :

    - le nom,

    - le premier prénom officiel,

    - la date de naissance, ainsi que

    - le lieu de naissance ou, à défaut, le pays natal;

  8. en ce qui concerne le client qui est une personne morale enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises : son numéro d'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;

  9. en ce qui concerne tous les autres clients que ceux visés au 1° ou 2° ci-dessus :

    - la dénomination complète,

    - la forme juridique éventuelle, et

    - le pays d'établissement.

    Art. 3. A chaque transfert de données vers le PCC, les redevables d'information communiquent les données suivantes :

  10. le numéro d'inscription du redevable d'information auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;

  11. la date de clôture de l'année calendaire à laquelle les données communiquées se rapportent;

  12. par client, la liste des comptes dont le client a été titulaire ou cotitulaire à n'importe quel moment de l'année calendaire visée au 2° ci-dessus; et

  13. par client, les types décrits à l'article 1er, 5°, des contrats qui étaient en cours avec le client à n'importe quel moment de l'année calendaire visée au 2° ci-dessus.

    Art. 4. Pour l'application de l'article 3, les règles suivantes s'appliquent :

  14. les clients doivent être identifiés conformément à l'article 2, étant toutefois entendu que pour les années calendaires 2010, 2011, 2012 et 2013, les redevables d'information peuvent identifier leurs clients qui ont un numéro d'identification au Registre national des personnes physiques soit au moyen de ce numéro, soit au moyen de leur nom, leur premier prénom officiel, leur date de naissance et leur lieu de naissance ou, à défaut, leur pays natal;

  15. les comptes doivent être identifiés au moyen de leur numéro IBAN. Il en découle;

    1. qu'aucun prélèvement ou versement en espèces ne peut être effectué en Belgique par les établissements de crédit sur un compte qui n'est pas identifié par un numéro IBAN belge;

    2. que tout compte interne simplifié utilisé par un établissement de crédit pour enregistrer un versement en espèces par un client de passage, doit obligatoirement être identifié par un n° de compte IBAN et être enregistré au nom de ce client en vue de sa communication au PCC;

  16. lorsqu'un même compte est tenu conjointement par plusieurs clients, le numéro IBAN de ce compte doit être communiqué pour chaque cotitulaire;

  17. lorsqu'un même contrat court conjointement avec plusieurs clients, le type de ce contrat doit être communiqué pour chaque cocontractant à titre principal;

  18. les données visées à l'article 3, 4° ne doivent être communiquées par les redevables d'information qu'en ce qui concerne les années calendaires à partir de 2014.

    Art. 5. Le transfert annuel par les redevables d'information au PCC des données visées aux articles 2 et 3 s'effectue au plus tard le 31 mars de chaque année et se rapporte à l'année calendaire précédente.

    Néanmoins, les transferts par les redevables d'information au PCC des données visées aux articles 2 et 3 qui se rapportent :

    - aux années calendaires 2010, 2011 et 2012, s'effectuent au plus tard le premier jour calendaire du septième mois suivant le mois pendant lequel le présent arrêté a été publié au Moniteur belge,

    - à l'année calendaire 2013, s'effectuent au plus tard le premier jour calendaire du septième mois suivant le mois pendant lequel le présent arrêté a été publié au Moniteur belge, si ce jour est postérieur au 31 mars 2014; dans le cas contraire, l'alinéa 1er s'applique.

    Art. 6. La Banque Nationale de Belgique détermine le support et/ou le canal de transmission, la structure et le format des données communiquées au PCC sous forme d'un fichier de données structurées, en concertation avec Febelfin et d'autres organisations professionnelles représentatives des redevables d'information.

    Art. 7. Le contrôle exercé par la Banque Nationale de Belgique sur les données communiquées au PCC se limite explicitement :

    - au respect par les redevables d'information de toutes les instructions techniques visées à l'article 6, et

    - à l'exactitude du numéro de contrôle intégré dans les données qui comportent un tel numéro de contrôle, à savoir le numéro IBAN, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques et le numéro d'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

    La Banque Nationale de Belgique ne corrige en aucun cas les...

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