Arrêté royal fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire, de 14 octobre 2013

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "la loi" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;

  2. "l'arrêté du 21 novembre 2007" : l'arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution des militaires devant ces instances;

  3. "le ministre" : le ministre de la Défense;

  4. "le DGHR" : le directeur général human resources;

  5. "le chef de corps" : le supérieur fonctionnel, exerçant les attributions de chef de corps à l'égard du militaire concerné.

    Art. 2. Le DGHR peut désigner une autorité compétente, revêtue au moins d'un grade d'officier supérieur, pour exercer une ou plusieurs de ses compétences, déterminées dans le présent arrêté.

    Art. 3. Lorsque le ministre ou le DGHR estime que les faits dont il a connaissance peuvent porter atteinte à la discipline du corps, il transmet le dossier à l'autorité investie du droit de punir, visée dans la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées et ses arrêtés d'exécution.

    CHAPITRE 2. - De la procédure relative aux mesures statutaires

    Art. 4. Lorsque le chef de corps d'un militaire estime que ce dernier s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.

    Il procède à la convocation du militaire concerné en l'informant qu'il est convoqué dans le cadre d'une procédure pouvant donner lieu à la prise d'une mesure statutaire.

    Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation.

    Art. 5. Lors de la comparution devant le chef de corps, les modalités reprises dans l'article 178/1, § 2, de la loi et dans les articles 7 à 14 de l'arrêté du 21 novembre 2007 sont applicables.

    Le chef de corps est l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de récusation.

    Art. 6. A la suite de la comparution, le chef de corps du militaire concerné peut classer l'affaire sans suite, sous réserve de l'application des dispositions des articles 9 et 10, ou apporter des modifications au rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.

    Le rapport circonstancié et l'avis visé à l'alinéa 1er sont portés à la connaissance du militaire en cause. Celui-ci les signe sous la mention "Vu et pris connaissance" et en reçoit une copie.

    Au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de la communication du rapport et de l'avis précités, le militaire concerné peut y joindre un mémoire.

    Toute considération que le chef de corps jugerait utile de formuler au sujet de ce mémoire est portée à la connaissance du militaire concerné. Celui-ci dispose d'un nouveau délai de cinq jours ouvrables pour établir, s'il le désire, un mémoire complémentaire.

    A l'expiration du délai, le chef de corps décide soit de maintenir le rapport et les avis motivés qu'il avait établis, soit de les modifier. Au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour où il prend sa décision, il notifie à l'intéressé sa décision à ce sujet et lui transmet une copie de ces documents.

    Art. 7. Pour autant qu'il ne décide pas classer l'affaire sans suite le chef de corps du militaire concerné transmet, par la voie de son supérieur fonctionnel immédiat, au DGHR un dossier comprenant les pièces suivantes:

  6. le rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés, visé à l'article 4, alinéa 1er, éventuellement adapté à la suite de la convocation du militaire concerné;

  7. le procès-verbal de la comparution;

  8. les moyens de défense introduits par le militaire concerné à la suite de la convocation;

  9. toutes pièces estimées utiles par le chef de corps ou le militaire concerné.

    Art. 8. Sur la base du dossier visé à l'article 7, le DGHR peut, selon le cas :

  10. classer l'affaire sans suite;

  11. transmettre au ministre une des propositions suivantes :

    1. une retenue sur le traitement, avec mention du pourcentage et de la durée;

    2. un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, avec mention de la durée de ce retrait temporaire d'emploi;

    3. la comparution du militaire concerné devant un conseil d'enquête.

    La proposition du DGHR, ainsi que le dossier complet de l'affaire, sont transmis au ministre. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, c), le dossier est transmis, par la voie du chef de la défense, lorsque le militaire concerné est un officier général.

    Art. 9. Lorsque le DGHR est informé qu'un militaire s'est rendu coupable de faits graves, incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il peut entamer une procédure relative aux mesures statutaires, même si le chef de corps a classé l'affaire sans suite.

    Le DGHR:

  12. consulte le chef de corps du militaire concerné, qui transmet tout élément et toute information utile en sa possession;

  13. rédige, ou fait rédiger par l'autorité qu'il désigne, un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés;

  14. procède à la convocation du militaire concerné, conformément aux règles fixées aux articles 4 et 5.

    Le militaire concerné est entendu par un militaire, désigné par le DGHR, au sein de la direction générale human resources, revêtu au moins d'un grade d'officier supérieur, et revêtu d'un grade plus élevé ou ayant au moins plus d'ancienneté dans le même grade de la même catégorie de personnel.

    A la suite de la convocation, le DGHR peut apporter des modifications au rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés et ensuite, selon le cas, classe l'affaire sans suite ou rédige une des propositions visées à l'article 8, alinéa 1er, 2°. Ceci est porté à la connaissance du militaire concerné, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéas 3 à 5.

    Sauf s'il classe l'affaire sans suite, le DGHR transmet ensuite le dossier complet de l'affaire et sa proposition de mesure statutaire au ministre, le cas échéant, par la voie du chef de la défense, conformément à l'article 8, alinéa 2.

    Art. 10. Lorsque le ministre est informé, qu'un militaire s'est rendu coupable de faits graves, incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il peut entamer une procédure relative aux mesures statutaires, même si le chef de corps a classé l'affaire sans suite. Il transmet le dossier au DGHR.

    Le DGHR:

  15. procède à une enquête et établit un dossier, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéas 2 à 4;

  16. transmet au ministre le dossier complet de l'affaire, ainsi que sa proposition de classer l'affaire sans suite ou de prendre une des mesures statutaires visées à l'article 8, alinéa 1er, 2°, le cas échéant, par la voie du chef de la défense, conformément à l'article 8, alinéa 2.

    Art. 11. Sur la base du dossier de l'affaire et de la proposition du DGHR, le ministre peut, selon le cas :

  17. classer l'affaire sans suite;

  18. prononcer une retenue sur le traitement;

  19. hors le cas visé à l'article 56, alinéa 2, de la loi, prononcer le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire proposé par le DGHR, ou fixer une autre durée pour ce retrait temporaire d'emploi;

  20. dans le cas visé à l'article 56, alinéa 2, de la loi, soumettre au Roi un projet d'arrêté motivé;

  21. envoyer le dossier devant un conseil d'enquête, s'il estime que les faits commis par le militaire concerné peuvent justifier un retrait définitif d'emploi, conformément à l'article 57, alinéa 2, de la loi.

    Préalablement à la prise de...

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