Arrêté royal relatif aux jus et nectars de fruits et à certaines denrées similaires, de 22 novembre 2013

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la Directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine.

CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux produits définis au § 2 qui sont mis sur le marché dans l'Union conformément au Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Les produits définis au § 2 sont soumis aux dispositions du droit de l'Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au Règlement (CE) n° 178/2002, sauf dispositions contraires prévues par le présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. jus de fruits :

    Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d'une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.

    Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier.

    Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication.

    Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits.

  2. jus de fruits à base de concentré :

    Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 3, avec de l'eau potable répondant aux critères établis par l'arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires.

    La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l'annexe.

    Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d'un fruit ne figurant pas à l'annexe, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré.

    Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient.

    Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré.

  3. jus de fruits concentré :

    Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces de fruits par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l'élimination est d'au moins 50 % de l'eau de constitution.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré;

  4. jus de fruits obtenu par extraction à l'eau :

    Le produit obtenu par diffusion à l'eau :

    - du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou

    - du fruit entier déshydraté;

  5. jus de fruits déshydraté/en poudre :

    Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces de fruits par l'élimination physique de la quasi- totalité de l'eau de constitution;

  6. nectar de fruits :

    Le produit fermentescible mais non fermenté :

    - qui est obtenu en ajoutant de l'eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 5, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et

    - qui est conforme aux dispositions de l'article 8, § 2 du présent arrêté.

    Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits.

    CHAPITRE 3. - Matières premières autorisées

    Art. 3. Les matières premières suivantes sont autorisées :

  7. Fruits :

    Tous les fruits. Aux fins du présent arrêté, la tomate est également considérée comme étant un fruit.

    Le fruit est...

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