Arrêté royal relatif à l'appréciation de poste des militaires, de 19 juin 2014

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux :

  1. militaires du cadre actif dans la position "en service actif", à l'exclusion des militaires qui sont utilisés en dehors des forces armées conformément à l'article 144 de la loi;

  2. militaires du cadre de réserve.

    Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre par :

  3. "la loi" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;

  4. "le DGHR" : le directeur général human resources;

  5. "l'évaluateur" : le supérieur militaire direct du cadre actif, de l'évalué;

  6. "le commandant d'unité" : le supérieur exerçant les attributions de commandant d'unité à l'égard du militaire concerné;

  7. "le chef de corps" : le supérieur exerçant les attributions de chef de corps à l'égard du militaire concerné;

  8. "la description de poste" : l'identification du poste dans la structure d'organisation, l'identification de la fonction exercée, des compétences professionnelles et comportementales liées à la fonction, et autres qualifications complémentaires requises pour le poste définies par le chef de la division gestion de la direction générale human resources;

  9. "les objectifs de prestation" : les objectifs individuels, liés à l'occupation d'un poste, qui ont trait aux résultats que l'évaluateur en collaboration avec l'évalué veut voir atteindre dans le travail quotidien et qui doivent être réalisés avant la fin du cycle d'évaluation;

  10. "la compétence" : la combinaison de connaissances, aptitudes et attitudes d'un collaborateur, qui se manifeste concrètement par un comportement observable sur la base d'indicateurs et qui est nécessaire pour occuper avec succès un certain poste et exécuter les tâches qui y sont liées;

  11. "la compétence comportementale" : une des compétences reprises au tableau en annexe au présent arrêté;

  12. "la compétence professionnelle" : toute autre compétence d'ordre militaire, technique, opérationnelle ou dans le domaine de la gestion n'appartenant pas aux compétences comportementales;

  13. "les compétences génériques" : les compétences comportementales qu'est censé posséder chaque militaire, quel que soit son statut, sa catégorie de personnel ou son niveau;

  14. "l'indicateur " : la description de comportements et faits observables qui indiquent que la compétence est présente;

  15. "le cycle d'évaluation" : le processus qui aide l'évaluateur dans ses responsabilités dirigeantes et qui est axé sur la stimulation de la communication entre chef et collaborateur et sur le développement des compétences de l'évalué;

  16. "le ministre" : le ministre de la Défense.

    En outre, les notions de "militaire", "fonction" et "poste" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 3 de la loi.

    § 2. Le "responsable final du cycle d'évaluation" est le supérieur militaire direct de l'évaluateur, ci-après dénommé le "responsable final".

    Toutefois, si le militaire obtient la mention finale "insuffisant", le responsable final est le chef hiérarchique qui exerce à l'égard du militaire évalué au moins les attributions de, selon le cas :

  17. chef de corps, si le militaire évalué a la qualité d'officier;

  18. commandant d'unité, si le militaire évalué a la qualité de sous-officier ou de volontaire.

    Section 2. - De l'évaluateur et du responsable final

    Art. 3. Chaque membre du personnel de la Défense auquel s'applique le présent arrêté peut être désigné comme évaluateur ou responsable final, pour autant :

  19. qu'il ne soit pas en même temps que l'évalué, candidat :

    1. à l'avancement au même grade, sauf s'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;

    2. au passage, à la promotion sur diplôme ou à la promotion sociale, vers la même catégorie de personnel;

  20. qu'il ne soit pas le conjoint, cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré avec l'évalué;

  21. qu'il soit revêtu minimum du grade de caporal-chef et d'un grade supérieur à celui de l'évalué ou qu'il soit plus ancien dans le même grade;

  22. qu'il ait suivi au préalable avec succès une formation sur le cycle d'évaluation et les méthodes objectives d'évaluation sous la supervision d'un organisme central de formation, dont le contenu est fixé par le ministre et qui dispense au minimum l'utilisation du dictionnaire des compétences, l'exploitation des indicateurs de comportement et les principes de l'entretien de fonctionnement et d'évaluation;

  23. que le chef de corps du militaire concerné ne décide pas que celui-ci ne peut émettre une appréciation en raison de faits ou de circonstances qui, selon lui, peuvent conduire à opérer une évaluation subjective;

  24. qu'il appartienne au même régime linguistique que l'évalué ou possède, selon le cas :

    1. s'il est officier, la connaissance effective de la langue visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

    2. s'il est sous-officier, la connaissance effective de la langue visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

    3. s'il est volontaire, la connaissance effective de la langue visée à l'article 9bis de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

    Le chef de corps porte les raisons retenues à la connaissance du militaire visé à l'alinéa 1er, 5°.

    Art. 4. La désignation en qualité d'évaluateur ou en qualité de responsable final s'effectue sur la base des structures d'organisation.

    Si la qualité d'évaluateur ou de responsable final ne ressort pas clairement des structures d'organisation, l'évaluateur ou le responsable final est désigné par le DGHR ou par l'autorité qu'il désigne.

    Sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article 35, dans le cas visé à l'article 3, 5°, le chef de corps désigne le supérieur militaire direct de l'évaluateur du militaire à évaluer.

    Art. 5. § 1er. Tout évaluateur ou responsable final est tenu de s'abstenir d'évaluer s'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne.

    Tout évalué peut également introduire une demande de récusation.

    La demande de récusation doit être envoyée par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception auprès, selon le cas :

  25. du responsable final, lorsque la demande de récusation concerne l'évaluateur;

  26. de l'autorité exerçant les attributions de chef de corps à l'égard de l'évalué, lorsque la récusation concerne le responsable final.

    Toutefois, si l'autorité exerçant les attributions de chef de corps est, selon le cas, l'évaluateur ou le responsable final, la demande de récusation doit être transmise au DGHR.

    Si le DGHR est, selon le cas, l'évaluateur ou le responsable final, la demande de récusation doit être envoyée au chef de la Défense.

    § 2. L'autorité visée au § 1er informe par écrit, selon le cas, l'évaluateur ou le responsable final, de la demande de récusation de l'évalué.

    Si l'évaluateur ou le responsable final refuse de s'abstenir d'évaluer, ces autorités statuent sur la demande de récusation.

    La décision statuant sur la récusation est notifiée par écrit à l'évalué. Elle est signée pour vu par l'évalué et insérée dans son dossier d'évaluation.

    CHAPITRE 2. - Du cycle d'évaluation

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 6. Le cycle d'évaluation consiste en :

  27. un ou plusieurs entretiens de fonctionnement;

  28. l'entretien d'évaluation.

    Section 2. - Des entretiens de fonctionnement

    Art. 7. L'entretien de fonctionnement est un entretien entre l'évaluateur ou, le cas échéant, le responsable final et l'évalué.

    Au plus tard cinq jours ouvrables avant cet entretien, l'évalué reçoit une copie de sa description de poste et de ses objectifs de prestation.

    Lors de cet entretien, l'évalué :

  29. est informé des compétences qui seront évaluées lors de l'appréciation de poste visée à l'article 15;

  30. discute avec l'évaluateur les objectifs de prestation qui le concernent, ainsi que les tâches qui s'y référent et, le cas échéant, peut faire valoir ses observations en la matière.

    A la fin de l'entretien de fonctionnement, l'évaluateur liste les compétences qui seront évaluées et, de commun accord avec l'évalué, les objectifs de prestation à atteindre avant la fin du cycle d'évaluation.

    Ces informations, ainsi que les modifications éventuelles apportées à la suite d'un entretien de fonctionnement complémentaire, sont reprises par écrit par l'évaluateur ou, le cas échéant, le responsable final sur le formulaire d'appréciation de poste, dont le modèle est fixé par le ministre.

    L'évalué reçoit à l'issue de son entretien de fonctionnement une copie du formulaire d'appréciation de poste qui sera utilisé lors de l'entretien d'évaluation.

    Art. 8. Un entretien de fonctionnement doit avoir lieu entre l'évalué et son évaluateur :

  31. dans les quatre semaines qui suivent la mise sur poste de l'évalué;

  32. au plus tard trois mois avant son entretien d'évaluation, si le militaire risque de recevoir une mention finale "insuffisant";

  33. au début d'un nouveau cycle d'évaluation annuel.

    Les entretiens de fonctionnement visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° doivent être distincts.

    L'évaluateur convoque l'évalué pour son entretien de fonctionnement.

    Si le militaire évalué refuse ou néglige de se présenter à l'entretien de fonctionnement, il en est fait mention sur l'appréciation de poste visée à l'article 19, selon les modalités fixées dans un règlement arrêté par le ministre, et la procédure est poursuivie.

    Art. 9. Sur initiative tant de l'évaluateur que de l'évalué, un ou plusieurs entretiens de fonctionnement complémentaires peuvent avoir lieu par cycle d'évaluation.

    L'évalué obtient à sa demande un entretien de fonctionnement complémentaire par cycle d'évaluation.

    Ces entretiens complémentaires peuvent donner lieu à des modifications apportées aux objectifs de prestation préétablis.

    Art. 10. Les dates de tous les entretiens de...

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