Arrêté royal portant la position juridique du personnel des services de police (Partie 1 à 11) (NOTE : pour des raisons techniques et pratiques, les chiffres romains numérotant les articles de ce texte ont été remplacés par des chiffres arabes conformément aux exemples suivants : Article I.I.1 est devenu Article 1.1.1; Art. III..., de 30 mars 2001

PARTIE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

TITRE I. - DEFINITIONS.

Article 1.1.1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " la loi " : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  2. " les services de police " : la police fédérale et les corps de la police locale;

  3. " le membre du personnel " : chaque membre du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique au sens de l'article 116 de la loi, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police;

  4. " le membre du personnel du cadre opérationnel " : chaque membre du personnel du cadre opérationnel au sens de l'article 117 de la loi;

  5. " le membre du personnel du cadre administratif et logistique " : chaque membre du personnel du cadre administratif et logistique au sens de l'article 118 de la loi;

  6. " fonctionnaire de police " : chaque membre du personnel qui appartient soit au cadre de base, au cadre moyen ou au cadre d'officiers au sens de l'article 117, alinéa 1, de la loi;

  7. " agent auxiliaire " : chaque membre du cadre des agents auxiliaires de police au sens de l'article 117, alinéa 1, de la loi;

  8. " aspirant " : chaque membre du personnel du cadre opérationnel qui est admis à une formation de base qui donne accès à un emploi d'un des quatre cadres visés à l'article 117, alinéa 1, de la loi;

  9. " stagiaire " : chaque membre du personnel qui est admis au stage visé aux articles V.II.7 et V.III.12;

  10. " membre du personnel contractuel " : chaque membre du personnel qui est engagé par un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

  11. " le ministre " : le ministre de l'Intérieur;

  12. " l'autorité de nomination " : l'autorité qui est compétente pour nommer ou engager un membre du personnel comme déterminé aux articles 53, 54 et 56 de la loi et à l'article II.I.11;

  13. " un emploi " : tout emploi visé aux articles 47, 106 et 128 de la loi;

  14. (" un emploi spécialisé " : un emploi vise au tableau I de l'annexe 19;)

  15. " la mobilité " : tout changement d'emploi d'un membre du personnel effectué en vertu de l'article 128 de la loi;

  16. " un détachement " : à l'exception des détachements visés aux articles 96 et 105 de la loi, l'affectation temporaire d'un membre du personnel, possédant toutes les qualifications requises pour l'emploi, à un autre emploi que celui où il est nommé ou désigné, sans restriction quant à sa mise en oeuvre, pour une durée de deux jours consécutifs au moins et six mois au plus, renouvelable pour des raisons impérieuses de service;

  17. " une mise à disposition " : l'exercice de fonctions au profit d'une autre unité ou d'un autre service, avec restriction quant à la mission prestée ou à la durée de celle-ci;

  18. " jours fériés légaux " : les jours fériés énumérés à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;

  19. " jours fériés réglementaires " : les 2 et 15 novembre, le 26 décembre et deux jours au choix de l'autorite compétente pour fêter ou commémorer un événement du niveau fédéral ou se rapportant à l'une des communautés ou à l'une des régions;

  20. " repos " : toute période durant laquelle le membre du personnel n'est pas en congé, en non-activité, en disponibilité ou n'est pas programmé de service;

  21. " dispense de service " : l'autorisation donnée au membre du personnel par l'autorité compétente pour que celui-ci puisse pendant les heures durant lesquelles il est programmé de service être absent pour une durée déterminée;

  22. " le service médical " : le service médical des services de police;

  23. " la formation " : les différents cycles de formation professionnelle visés aux points 24° à 27° y compris;

  24. " la formation de base " : la formation professionnelle donnée à l'aspirant en vue de l'exercice d'un premier emploi dans l'un des quatre cadres visés à l'article 117 de la loi et qui est nécessaire pour l'exercice de cet emploi;

  25. " la formation continuée " : la formation professionnelle qui donne la garantie au membre du personnel d'entretenir ses connaissances et aptitudes acquises, l'adaptation réactive des compétences acquises et l'acquisition pro-active de nouvelles compétences, de manière telle que l'emploi occupé puisse être exercé de façon efficace;

  26. " la formation de promotion " : la formation professionnelle qui a pour but d'acquérir de nouvelles aptitudes et connaissances ou d'approfondir certaines dimensions de la fonction de police, et qui est dispensée à certains membres du personnel et dont la réussite constitue une des conditions d'admission à une promotion;

  27. (" la formation fonctionnelle " : la formation consistant à doter certains membres du personnel de compétences professionnelles particulières afin qu'ils soient en mesure d'accomplir des missions spécialisées liées à l'exercice de leur emploi spécialisé et/ou d'assumer les tâches qui résultent de leur qualification particulière;)

    (28° "la loi du 26 avril 2002" : la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.)

    Art. 1.1.2. Le présent arrêté peut être designé par les termes " l'arrêté sur la position juridique du personnel des services de police " et abrégé en " PJPol ".

    TITRE II. - CHAMP D'APPLICATION.

    Art. 1.2.1. A moins qu'il n'en soit stipulé expressément autrement, le présent arrêté est d'application aux membres du personnel.

    TITRE III. - DISPOSITION GENERALE.

    Art. 1.3.1. Toutes les compétences attribuées par le présent arrêté sont également exercées par le membre du personnel qui est chargé du remplacement de la fonction du titulaire, y compris en cas d'absence temporaire ou d'empêchement de celui-ci.

    PARTIE II. - LE PERSONNEL.

    TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

    CHAPITRE I. - L'ANCIENNETE ET LE CLASSEMENT.

    Art. 2.1.1. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux membres du personnel :

  28. l'ancienneté de grade;

  29. l'ancienneté de cadre pour les membres du cadre opérationnel ou l'ancienneté de niveau pour les membres du cadre administratif et logistique;

  30. l'ancienneté d'échelle de traitement;

  31. l'ancienneté de service.

    Art. 2.1.2. § 1. Les anciennetés de grade, de cadre ou de niveau et de service comprennent les services effectifs que le membre du personnel a prestés au sein du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique ou dans l'un des deux.

    § 2. Pour l'ancienneté de grade, les services effectifs considérés sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé ou engagé dans le grade concerné.

    Pour l'ancienneté de cadre ou de niveau, les services effectifs considérés sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé ou engagé dans un grade du cadre ou du niveau concerné.

    Si le stage est suspendu conformément aux articles V.II.9, § 2, ou V.III.14, § 2 ou est prolongé conformément aux articles V.II.14, alinéa 1, 2°, ou V.III.19, alinéa 1, 2°, les anciennetés de grade et de cadre sont diminuées de plein droit de la durée de cette suspension ou de cette prolongation de stage.

    § 3. Pour l'ancienneté de service, tous les services effectifs que le membre du personnel a prestés, sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel a obtenu cette qualité.

    Art. 2.1.3. L'ancienneté d'échelle de traitement comprend les services effectifs que le membre du personnel a prestés dans une échelle de traitement déterminée.

    Art. 2.1.4. Le membre du personnel est réputé prester des services effectifs aussi longtemps qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu du présent arrêté, son traitement ou, à défaut de celui-ci, la conservation de ses droits à la promotion ou à la carrière barémique.

    Art. 2.1.5. Les anciennetés de grade, de cadre ou de niveau, l'ancienneté d'échelle de traitement et de service sont exprimées en nombre de jours, mois et années.

    Pour l'application de cette disposition, la durée d'un mois comprend trente jours.

    Art. 2.1.6. Pour l'application de l'article II.I.5 aux membres du personnel qui sont autorisés à exercer leur fonction en accomplissant des prestations réduites au prorata de non-activité pour la durée de l'absence :

  32. sont comptées comme douze mois, les prestations de 1976 heures de travail à temps partiel;

  33. sont comptées comme un mois, les prestations d'un douzième de 1976 heures de travail à temps partiel;

  34. sont comptées comme un jour, les prestations de 7 heures et 36 minutes.

    Art. 2.1.7. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se basent sur l'ancienneté, la priorité entre les membres du personnel, dont l'ancienneté doit être comparée, est déterminée comme suit :

  35. le membre du personnel possédant l'ancienneté de grade la plus élevée;

  36. le membre du personnel possédant l'ancienneté de cadre ou de niveau la plus élevée, en cas d'ancienneté de grade égale;

  37. le membre du personnel possédant l'ancienneté de service la plus élevée, en cas d'ancienneté égale de cadre ou de niveau;

  38. le membre du personnel le plus âgé en cas d'ancienneté de service égale.

    Art. 2.1.8. § 1. S'il s'agit d'un membre du personnel du cadre opérationnel, par dérogation à l'article II.I.7, 4°, la priorité est déterminée, en cas d'ancienneté égale de grade, de cadre et de service, selon la distinction suivante :

  39. s'il s'agit de membres du personnel du cadre opérationnel qui ont participé, à l'issue de la formation de base, au même examen permettant d'accéder au cadre auquel ils appartiennent, l'ancienneté est déterminée par le classement final établi selon l'ordre décroissant de la note générale qu'ils ont obtenue à la fin de cette formation de base;

  40. s'il s'agit de membres du personnel du cadre opérationnel qui ont été...

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