Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres , d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2006, de 12 décembre 2006

Artikel 1er. Définitions

Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires, on entend par :

1) "service agréé'' et "route spécifiée'' : respectivement, le service aérien international en vertu de l'article 2 du présent accord et la route spécifiée à 1'annexe Ire du présent accord;

2) "accord" : le présent accord et ses annexes, y compris leurs modifications éventuelles;

3) "service aérien" : le transport par aéronef de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux, et comprenant, pour lever toute ambiguïté, les services aériens réguliers et non réguliers (charters), ainsi que les services de transport tout cargo;

4) "accord d'association" : l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles, le 26 février 1996;

5) "licence d'exploitation communautaire" : la licence d'exploitation délivrée aux transporteurs aériens établis dans la Communauté européenne, et maintenue en vigueur conformément au Règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens;

6) "Convention" : la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend :

a) tout amendement applicable en l'espèce entré en vigueur conformément à l'article 94, point a), de la convention, et ratifié par le Maroc, d'une part, et l'Etat membre ou les Etats membres de la Communauté européenne, d'autre part, et

b) toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l'espèce, adopté(e) en vertu de l'article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s'applique à tout moment à la fois au Maroc et à l'Etat membre ou aux Etats membres de la Communauté européenne;

7) "coût de revient complet" : les coûts liés à la fourniture du service, majorés d'un montant raisonnable pour les frais généraux administratifs, et, en l'occurrence, tout montant destiné à refléter les coûts environnementaux et perçu sans discrimination sur la base de la nationalité;

8) "parties contractantes" : d'une part, la Communauté ou ses Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, selon leur compétences respectives, et d'autre part, le Maroc;

9) "ressortissant" : toute personne physique ou morale ayant la nationalité marocaine pour la partie marocaine, ou la nationalité d'un Etat membre pour la partie européenne, pour autant que, dans le cas d'une personne morale, elle soit à tout moment sous le contrôle effectif, soit directement, soit par participation majoritaire, de personnes physiques ou morales ayant la nationalité marocaine pour la partie marocaine, ou de personnes physiques ou morales ayant la nationalité d'un Etat membre ou de l'un des pays tiers figurant à l'Annexe V pour la partie européenne;

10) "subventions" : toute contribution financière accordée par les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public, c'est-à-dire lorsque :

a) une pratique des pouvoirs publics, d'un organisme régional ou d'un autre organisme public comporte un transfert direct de fonds, par exemple sous forme de dons, de prêts ou de participations au capital social, ou des transferts directs potentiels de fonds en faveur de l'entreprise ou la reprise de son passif, par exemple sous forme de garanties de prêt;

b) des recettes des pouvoirs publics, d'un organisme régional ou d'un autre organisme public normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues;

c) les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale ou achètent des biens ou des services;

d) les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public font des versements à un mécanisme de financement ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types visés aux points a), b) et c), qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;

et un avantage est ainsi conféré;

11) "service aérien international" : un service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de deux Etats au moins;

12) "tarifs" : les tarifs appliqués par les transporteurs aériens ou leurs agents pour le transport par aéronef de passagers, de bagages et/ou de marchandises (à l'exclusion du courrier), y compris, le cas échéant, le transport de surface lié au service aérien international, ainsi que les conditions auxquelles est soumise leur application;

13) "redevance d'usage" : une redevance imposée aux transporteurs aériens pour l'utilisation des installations et services d'aéroport, d'environnement, de navigation aérienne ou de sûreté de l'aviation, y compris les services et installations connexes;

14) "SESAR" : le programme de mise en oeuvre technique du Ciel unique européen, qui permettra de coordonner et de synchroniser la recherche, la mise au point et la mise en place des nouvelles générations de systèmes de contrôle du trafic aérien;

15) "territoire" : dans le cas du Maroc, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales qui se trouvent sous sa souveraineté ou sa juridiction, et, dans le cas de la Communauté européenne, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par le traité instituant la Communauté européenne, conformément aux dispositions prévues par ce dernier et tout accord qui lui succédera; l'application du présent accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé; et du maintien de la suspension de l'application à l'aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les Etats membres, conformément aux termes de la déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006; et

16) "autorités compétentes" : les agences ou organismes publics visés à l'annexe IreII. Toute modification de la législation nationale relative au statut des autorités compétentes doit être notifiée par la partie contractante concernée à l'autre partie contractante.

TITRE Ier. - DISPOSITIONS ECONOMIQUES

Art. 2. Octroi de droits

  1. Sauf si l'annexe Ire en dispose autrement, chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante les droits ci-après, pour l'exploitation de services aériens internationaux par les transporteurs aériens :

    a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir;

    b) le droit d'effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales, c'est-à-dire dans un but autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de marchandises et/ou de courrier par voie aérienne;

    c) lors de 1'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, le droit d'effectuer des escales afin d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises et/ou du courrier en trafic international, de façon séparée ou combinée; et

    d) les autres droits spécifiés dans le présent accord.

  2. Aucune des dispositions du présent accord ne peut être interprétée comme conférant le droit aux transporteurs aériens :

    a) du Maroc d'embarquer, sur le territoire d'un Etat membre, à titre onéreux, des passagers, des bagages, des marchandises et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire dudit Etat membre;

    b) de la Communauté européenne d'embarquer, sur le territoire marocain, à titre onéreux, des passagers, des bagages, des marchandises et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire marocain.

    Art. 3. Autorisation

    Dès réception des demandes d'autorisation d'exploitation introduites par un transporteur aérien de l'une des parties contractantes, les autorités compétentes de l'autre partie accordent dans les délais les plus brefs les autorisations appropriées, à condition que :

    a) dans le cas d'un transporteur aérien du Maroc :

    - le transporteur aérien ait son principal établissement et, le cas échéant, son siège au Maroc, et qu'il soit titulaire d'une licence d'exploitation ou de tout autre document équivalent valide conforme à la législation du Royaume du Maroc;

    - le Royaume du Maroc exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur; et que

    - le transporteur aérien soit détenu et continue a être détenu, soit directement soit par une participation majoritaire, par le Maroc et/ou des ressortissants du Maroc et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par le Maroc et/ou des ressortissants du Maroc, ou soit détenu et continue à être détenu, soit directement soit par une participation majoritaire par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, ou qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres;

    b) dans le cas d'un transporteur aérien de la Communauté européenne :

    - le transporteur aérien ait son principal établissement et, le cas échéant, son siège sur le territoire d'un Etat membre en vertu du traité instituant la Communauté européenne, et qu'il soit titulaire d'une licence d'exploitation conforme au droit communautaire;

    - l'Etat membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée; et

    - le transporteur aérien soit détenu et continue à être détenu, soit directement soit par une participation majoritaire, par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, ou par d'autres...

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