Convention portant révision de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie signée à Bruxelles le 4 juillet 1966., de 30 juin 1997

Article 1. Dans la Convention du 4 juillet 1966 un nouvel article 1er libellé comme suit est introduit :

" Article 1. § 1er. Pour l'application de la présente Convention :

  1. Le terme " Belgique " désigne le Royaume de Belgique; le terme " Turquie " désigne la République de Turquie.

  2. Le terme " ressortissant " désigne :

    En ce qui concerne la Belgique : une personne de nationalité belge.

    En ce qui concerne la Turquie : une personne de nationalité turque.

  3. Le terme " législation " désigne : les lois et règlements visés à l'article 2, paragraphe 1.

  4. Le terme " autorité compétente " ou " autorité administrative suprême " désigne :

    En ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er, 1.

    En ce qui concerne la Turquie : le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et autres Ministères compétents.

  5. Le terme " institution " désigne : l'organisme, l'organisation ou l'autorité chargé d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1.

  6. Le terme " période d'assurance " désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance.

  7. Le terme " prestations " désigne : toute pension ou toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacun des Etats contractants y compris tous compléments ou majorations qui leur sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2, paragraphe 1.

  8. Le terme " allocations familiales " désigne : les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et de l'âge des enfants.

  9. Le terme " membre de la famille " désigne : toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans le cas visé à l'article 10, par la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.

  10. Le terme " survivant " désigne : toute personne définie ou admise comme tel par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.

  11. Le terme " résidence " désigne : le séjour habituel.

  12. Le terme " séjour " désigne : le séjour temporaire tel que défini dans l'Arrangement administratif.

  13. Le terme " apatride " désigne : toute personne définie comme apatride à l'article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.

  14. Le terme " réfugié " désigne : la personne ayant obtenu la...

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