Circulaire relative à l'inscription des ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen., de 18 janvier 1999

Article M. (Pour des raisons techniques, cette circulaire a été divisée en articles fictifs M0 - M6).

Art. M0. Le Traité instituant la Communauté européenne, tel qu'il a été modifié par le titre II du Traité sur l'Union européenne (Traité de Maastricht), garantit en son article 8B, paragraphe 2, aux citoyens de l'Union le droit de vote et d'éligibilité dans l'Etat-membre de résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat et dispose que le Conseil arrête, après consultation du Parlement européen, les modalités d'exercice de ce droit avant le 31 décembre 1993.

En exécution de cette disposition, le Conseil des Ministres de l'Union européenne a pris le 6 décembre 1993 une directive fixant ces modalités (directive CE/109/93 du 6 décembre 1993 publiée au journal officiel des Communautés européennes du 30 décembre 1993).

La directive précitée du 6 décembre 1993 a été transposée dans la législation électorale belge par la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 93/109/C.E. du 6 décembre 1993 (Moniteur belge du 16 avril 1994 - ci-après abrégée L.E.P.E. - voir les articles 1 à 3bis de la L.E.P.E.

Art. M1. Principes énoncés par la directive du 6 décembre 1993. Les principes énoncés par la directive susvisée du 6 décembre 1993 sont, en ce qui concerne les conditions d'électorat, les suivants :

Art. 1M1. 1) Toute personne qui au jour de référence (c'est-à-dire le 1er avril 1999 - date à laquelle la liste des électeurs sera établie) est citoyen de l'Union européenne et qui, sans en avoir la nationalité, réunit les conditions auxquelles la législation de l'Etat-membre de résidence subordonne le droit de vote de ses propres ressortissants, a le droit de vote dans l'Etat-membre de résidence lors des élections pour le Parlement européen, si elle n'a pas été déchue de ces droits (Directive - art. 3). Par jour de référence, la directive entend "le ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'Etat-membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur".

Art. 2M1. 2) L'électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans l'Etat-membre de résidence, soit dans l'Etat-membre d'origine. Nul ne peut voter plus d'une fois lors d'une même élection (Directive, art. 4, alinéa 1er).

Art. 3M1. 3) L'électeur communautaire est exclu du droit de vote dans l'Etat où il réside s'il a été déchu de ce droit dans son Etat d'origine ou s'il tombe sous l'application des déchéances édictées par la législation électorale de l'Etat de résidence. L'Etat-membre de résidence peut s'assurer que le citoyen qui a manifesté sa volonté d'y exercer son droit de vote n'a pas été déchu de ce droit dans son pays d'origine. L'Etat-membre d'origine peut fournir, dans des formes et délais appropriés, à l'Etat-membre de résidence, toute information utile à cet égard (Directive, art. 7).

Art. 4M1. 4) L'électeur communautaire doit expressément manifester sa volonté d'exercer son droit de vote dans l'Etat-membre de résidence. Si le vote y est obligatoire, cette obligation s'impose à l'électeur communautaire.

La manifestation de la volonté visée à l'alinéa précédent s'exprime dans un délai utile avant le scrutin et implique une déclaration formelle dans laquelle l'électeur communautaire doit préciser sa nationalité, son adresse, la liste électorale sur laquelle il a été inscrit pour la dernière fois dans son pays d'origine. Il devra également y mentionner qu'il n'exercera pas son droit de vote dans son Etat d'origine.

L'Etat-membre de résidence peut, en outre, exiger que l'électeur précise dans cette déclaration, qu'il n'est pas privé du droit de vote dans son Etat d'origine et qu'il présente un document d'identité en cours de validité.

L'inscription comme électeur vaut pour les élections suivantes pour le Parlement européen, à condition que l'intéressé réunisse toujours les conditions d'électorat (Directive, art. 8 et 9).

Art. 5M1. 5) L'Etat-membre de résidence notifie à l'intéressé sa décision concernant son inscription ou non sur la liste des électeurs. En cas de refus, le demandeur dispose des mêmes recours que les nationaux (Directive, art. 11).

Art. 6M1. 6) L'Etat-membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, les électeurs communautaires...

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