La loi sur la répétibilité des honoraires d’avocats a été votée

AuteurSeverine Segier
Fonction Licenciée en droit de l’Université Libre de Bruxelles avec grande distinction (2000), titulaire d’un GGS Economisch Recht de la Vrije Universiteit van Brussel, obtenu avec distinction

Cette loi, longtemps attendue, fait suite à un arrêt de la cour de cassation du 2 septembre 2004, qui avait autorisé la victime d’une faute contractuelle, dûment établie en justice, à poursuivre à charge de la partie succombante, une indemnisation pour les frais d’avocat et de conseil technique exposés dans le cadre de la procédure judiciaire.

La nécessité de faire appel à un conseil est apparue suite à cet arrêt de la cour de cassation comme une suite nécessaire de la faute contractuelle, et ce principe a été étendu à la responsabilité extracontractuelle.

Cet arrêt a suscité toutefois une grande insécurité juridique : des décisions en sens divers ont été prises, et lorsque le juge préférait réserver cette question dans l’attente d’une prise de position of?cielle en la matière, il en a résulté une désorganisation des tribunaux, qui renvoyaient au rôle des dossiers plaidés sur le fond, mais restant néanmoins ouverts au sein de la juridiction et pour lesquels une nouvelle date de plaidoirie devra être? xée, après l’entrée en vigueur de la loi prévue pour le 1er janvier 2008.

C’est désormais dans le code judiciaire que la répétibilité des frais de conseil trouvera son fondement légal, et après bien des hésitations, les frais d’avocats ont été intégrés à l’indemnité de procédure, dont le montant a été sensiblement revu.

En d’autres termes, les frais d’avocat feront l’objet d’un montant forfaitaire, déterminé sur base de l’enjeu du litige, tout en laissant une certaine possibilité d’appréciation au juge, puisque la loi? xe tant un minimum qu’un maximum.

En principe, ce sera l’indemnité «standard» qui sera accordée à la partie qui gagne le procès, mais chacune des parties peut demander que l’indemnité soit réduite ou augmentée, en fonction de circonstances propres au cas d’espèce, mais sans dépasser les montants maxima et minima à prévoir par l’arrêté royal d’exécution de la loi.

Ainsi, la capacité? nancière de la partie succombante, la complexité de l’affaire, les indemnités contractuelles convenues ou le caractère manifestement déraisonnable de la situation, pourront motiver la décision du juge pour augmenter ou réduire l’indemnité accordée.

Il est clairement précisé dans la loi qu’aucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité supérieure à celle prévue par l’arrêté royal comme maximum.

Pour des demandes inférieures à une valeur de 250 euros, l’indemnité standard sera de 150 euros ; elle pourra aller jusqu’à 15.000 euros pour un...

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