Le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse

AuteurMélanie Daube
Fonction Licenciée en droit de l’Université Libre de Bruxelles avec grande distinction (2001), DES en droit économique de la même Université (2002), obtenu avec grande distinction.

Le Moniteur belge du 15 mai 2007 a publié un arrêté royal daté du 26 avril 2007 réglant le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse, conformément à l’article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005.

Nous rappellerons que l’article 130 de ladite loi-programme a augmenté la taxe sur les opérations de bourse à 1,10% (auparavant, la perception se limitait à 0,50 %) pour le rachat de ses actions par une société d’investissement lorsque l’opération porte sur des actions de capitalisation.

L’article 132 de la loi-programme contient quant à lui la réglementation du remboursement de la taxe sur les opérations de bourse lors de la conversion d’actions de capitalisation en actions de distribution réalisée dans le chef du même contribuable entre le 1er janvier et le 28 février 2006.

Il faut en outre que les actions soient rendues nominatives au nom de celui qui a réalisé la conversion ou déposées sur un compte courant à son nom.

Le contribuable doit en? n prouver qu’il a conservé les actions de distribution pendant une période ininterrompue d’un an à dater de la conversion.

Les discussions parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi-programme ont fait reposer,par souci de facilité, sur l’intermédiaire? nancier auprès de qui la preuve de la détention serait livrée, la réalisation de ce remboursement et son imputation dans une déclaration en matière de taxe sur les opérations boursières.

L’ arrêté d’exécution du 26 avril 2007 vise donc à concrétiser cette préoccupation. Le principe de la procédure est exposé à l’article 1er de l’arrêté:

le remboursement de la taxe est toujours effectué à la personne qui a réalisé la conversion ou à ses ayants droit ;

par l’intermédiaire professionnel auprès duquel la conversion a été réalisée;

les remboursements aux investisseurs sont possibles à partir du 1er mars 2007.

Sur base de l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, le cas du contribuable décédé après la conversion (sans que ses ayants droits aient cessé de conserver les actions de distribution pendant une période ininterrompue d’au moins un an) a été envisagé et le texte a été adapté. Comme le relève en effet le Conseil d’Etat, il ne se justi?erait pas, au regard du principe d’égalité, que les ayantdroits concernés ne puissent dans un tel cas obtenir le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse prélevée à l’occasion de la conversion réalisée par le de cujus.

Comme l’indique le rapport au Roi précédant l’arrêté...

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