Loi relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale, de 27 février 2014

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. L'article 251 du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.

Art. 3. L'article 252 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.

Art. 4. L'article 253 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.

Art. 5. L'article 291 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.

Art. 6. Dans l'article 337, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "visé à l'article 359" sont abrogés.

Art. 7. Dans l'article 359 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "Le condamné a quinze jours après celui où l'arrêt a été prononcé contradictoirement pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.";

  2. à l'alinéa 4, les mots "jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de Cassation" sont remplacés par les mots "jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation".

    Art. 8. L'article 407 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 1976, est abrogé.

    Art. 9. Dans l'article 408, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots ", à partir du plus ancien acte nul" sont abrogés.

    Art. 10. L'article 409 du même Code est abrogé.

    Art. 11. L'article 411 du même Code est abrogé.

    Art. 12. L'article 413 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juin 1981, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 413. Lorsque l'accusé ou le prévenu aura été acquitté, nul ne pourra se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense."

    Art. 13. L'article 414 du même Code est abrogé.

    Art. 14. L'article 415 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est abrogé.

    Art. 15. Dans le livre II, titre III, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

    "Chapitre II. - De la procédure en cassation".

    Art. 16. L'article 416 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 416. Les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que si elles ont qualité et intérêt pour le former.".

    Art. 17. L'article 417 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 1974, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 417. Le ministère public et la partie civile peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de non-lieu.".

    Art. 18. L'article 418 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 418. Seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation.".

    Art. 19. L'article 419 du même Code, abrogé par la loi du 20 juin 1953, est rétabli dans la rédaction suivante :

    "Art. 419. Nul ne peut se pourvoir en cassation une seconde fois contre la même décision, sauf dans les cas prévus par la loi.".

    Art. 20. L'article 420 du même Code, rétabli par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 420. Le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve.

    Toutefois, il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre les décisions :

  3. sur la compétence;

  4. en application des articles 135, 235bis et 235ter;

  5. relatives à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité;

  6. qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, statuent sur l'action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.".

    Art. 21. L'article 420bis du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 14 novembre 2000, est abrogé.

    Art. 22. L'article 420ter du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 14 novembre 2000, est abrogé.

    Art. 23. L'article 421 du même Code, abrogé par la loi du 12 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

    "Art. 421. Le procureur général près la cour d'appel et les autres parties peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises.

    A peine de déchéance, la déclaration doit préciser le motif du pourvoi.

    Sans préjudice de la décision rendue sur la compétence, le pourvoi en cassation ne peut être formé que dans les cas suivants :

  7. si le fait n'est pas qualifié crime par la loi;

  8. si le ministère public n'a...

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