Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et Règlement fait à Washington le 2 décembre 1946. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-09-2004 et mise à jour au 16-09-2004), de 2 décembre 1946

Article 1. 1. La présente Convention comprend le Règlement qui y est annexé et en en fait partie intégrante. Chaque fois qu'il sera fait mention du mot " convention ", cette expression sera entendue comme comprenant ledit Règlement, soit dans ses termes actuels, soit avec les modifications qui pourront y être apportées conformément aux dispositions de l'article 5.

  1. La présente Convention s'applique aux usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers soumis à la juridiction des Gouvernements contractants, et à toutes les eaux dans lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers se livrent à la chasse à la baleine.

    Art. 2. Aux sens de la présente convention :

  2. " Usine flottante " signifie un navire à bord duquel les baleines sont traitées en tout ou en partie.

  3. " Station terrestre " signifie une usine sur la terre ferme où les baleines sont traitées en tout ou en partie.

  4. (Le terme " navire baleinier " désigné un hélicoptère, ou un autre aéronef, ou un navire, utilisés en vue de la chasse, de la capture, de l'abattage, du remorquage, de l'amarrage ou de la recherche des baleines.)

  5. " Gouvernement contractant " signifie tout gouvernement qui a déposé un instrument de ratification ou notifié son adhésion à la présente Convention.

    Art. 3. 1. Les Gouvernements contractants s'engagent à établir une commission internationale de la chasse à la baleine, ci-après désignée sous le nom de Commission, qui sera composée d'un membre représentant chaque Gouvernement contractant. Chaque membre disposera d'une voix et pourra être accompagner d'un ou de plusieurs experts et conseillers.

  6. La Commission élira en son sein un président et un vice-président, et fixera son propre règlement intérieur. Les décisions de la commission seront prises à la majorité simple des membres votants; toutefois, une majorité des trois quarts sera requise avant qu'une décision puisse être adoptée en vertu de l'article 5. Le règlement intérieur pourra prévoir que des décisions seraient prises autrement qu'à des réunions de la Commission.

  7. La Commission pourra nommer son propre secrétaire et son personnel.

  8. La Commission pourra constituer, et en choisissant les membres parmi ses propres membres, experts et conseillers, tous comités qu'elle jugera utile de créer pour remplir telles fonctions qu'elle pourra autoriser.

  9. Les frais de chaque membre de la Commission et ceux des experts et conseillers qui lui sont adjoints seront fixés et supportés par son propre gouvernement.

  10. Reconnaissant que la conservation et le développement de l'espèce baleinière et de la chasse à la baleine, ainsi que les sous-produits tirés des baleines, seront dur ressort d'institutions spécialisées reliées aux Nations Unies, et désirant éviter des duplications de fonctions, les gouvernements contractants conviennent de procéder à un échange de vues, dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente convention, afin de décider si la Commission doit rentrer dans le cadre d'une institution spécialisée reliée aux Nations Unies.

  11. Dans l'intervalle, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prendra des dispositions, après avoir consulté les autres Gouvernements contractants, pour convoquer la première session de la convention, et provoquera l'échange de vues visé au paragraphe 6 ci-dessus.

  12. Les sessions subséquentes de la Commission seront convoquées au gré de cette dernière.

    Art. 4. 1. La Commission pourra, soit en collaboration avec des organismes indépendants des Gouvernements contractants ou avec d'autres organismes, établissements ou organisations publics ou privés ou par leur intermédiaire, soit indépendamment :

    1. Encourager, recommander ou, s'il y a lieu, organiser des études et des enquêtes relatives aux baleines et la chasse à la baleine;

    2. Recueillir et analyser les renseignements statistiques concernant la situation et la tendance courante de l'espèce baleinière, ainsi que les effets produits sur celle-ci par les activités relatives à sa chasse;

    3. Etudier, évaluer et disséminer des informations concernant les méthodes propres à maintenir et à accroître l'espèce baleinière.

  13. La Commission prendra les dispositions nécessaires pour assurer la publication de rapports sur ses travaux, et pourra publier, indépendamment ou en collaboration avec le Bureau international des statistiques baleinières, à Sandefjord, en Norvège, et avec d'autres organisations ou organismes, tous rapports qu'elle jugera appropriées, ainsi que tous renseignements statistiques et scientifiques relatifs aux baleines et la chasse à la baleine, et toutes autres informations connexes.

    Art. 5. 1. La Commission pourra, de temps à autre, modifier les dispositions du Règlement en adoptant des clauses relatives à la conservation et à l'utilisation des ressources représentées par les baleines, qui désigneront :

    1. les espèces protégées et les espèces non protégées;

    2. les saisons où la chasse est ouverte et celles où elle est fermée;

    3. les eaux où la chasse est permise et celles où elle est interdite, y compris les zones de refuge;

    4. les dimensions minima pour chaque espèce;

    5. les époques, les méthodes et l'amplitude de la chasse à la baleine (y compris le nombre maximum de baleines pouvant être capturées au cours d'une saison donnée);

    6. les types d'attirail, d'engins et de dispositifs pouvant être employer, ainsi que leurs caractéristiques;

    7. les procédés de mensuration; (...)

    8. les renseignements à fournir sur les prises de même, que les autres statistiques et biologiques requis (;)

    (et i) méthodes d'inspection.)

  14. Ces amendements au Règlement :

    1. seront de nature à permettre la réalisation des objectifs de la présente convention et à prévoir la conservation, l'accroissement et l'utilisation optimum des ressources représentées par les baleines;

    2. seront basés sur des conclusions scientifiques;

    3. ne comporteront aucune restriction quant au nombre ou à la nationalité des usines flottantes ou de stations terrestres ou à un groupe d'usines flottantes ou de stations terrestres, et

    4. tiendront compte des intérêts des consommateurs de produits tirés des baleines et de ceux de l'industrie baleinière.

  15. Chacun des ses amendements prendra effet à l'égard des Gouvernements contractants quatre-vingt-dix jours après sa notification par la Commission à chacun des Gouvernements contractants; toutefois

    1. si un Gouvernement présente à la Commission une objection à un amendement, avant l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours, l'amendement ne prendra effet à l'égard des Gouvernements contractants qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours,

    2. tout autre Gouvernement contractant pourra alors présenter une objection à l'amendement, à tout moment avant l'expiration du délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, ou avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la dernière objection reçue pendant le délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, le choix portant sur la dernière de ces deux dates à échoir; et

    3. par la suite, l'amendement prendra à l'égard de tous les Gouvernements contractants qui n'ont présenté aucune objection; mais il ne prendra effet à l'égard d'un Gouvernement ayant présenté une objection dans les conditions précitées qu'à la date du retrait de ladite objection. La Commission notifiera, dès réception, chaque objection et retrait à chacun des Gouvernements contractants, et chaque Gouvernement contractant accusera réception de toute notification d'amendement, d'objection et de retrait.

  16. Aucun amendement ne...

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