Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire pour l'appréciation du lien direct entre des installations dans le cadre de l'article 11 du règlement général, de 11 mars 2024

Article 1er. Définitions

§ 1 Pour l'application du présent règlement, les définitions données à l'article 2 du règlement général sont d'application.

§ 2 Pour l'application du présent règlement, on entend en plus par:

  1. Classe d'une installation : la classe de l'établissement en vertu de l'article 3 du règlement général si cet établissement se compose uniquement de cette installation.

  2. Etablissement mixte: un établissement comprenant des installations appartenant à plusieurs classes et qui présentent un lien direct entre elles.

Art. 2. Critères d'appréciation du lien direct entre des installations

§ 1 Pour les établissements qui comprennent des installations appartenant à des classes différentes et au moins une installation de classe I, un lien direct est établi si un ou plusieurs des critères suivants est rempli:

  1. Lien physique entre deux ou plusieurs installations:

    * Les installations sont physiquement liées entre elles de sorte qu'une installation ne peut pas être exploitée de manière sûre sans l'autre installation;

    * Les installations ont recours à des systèmes, structures et/ou composants qui sont communs et qui contribuent à la radioprotection ou à la sûreté nucléaire.

  2. Lien fonctionnel d'une installation de classe IIA, II ou de classe III avec une installation de classe I :

    * Des matières résultant des activités d'une installation de classe I sont libérées dans l'installation ou des mesures de libération de ces matières y sont effectuées;

    * L'installation est destinée à la gestion des déchets radioactifs provenant de l'installation de classe I.

    § 2 Pour les établissements qui ne comprennent pas d'installations de classe I, mais bien des installations appartenant à des classes différentes, dont au moins une d'entre elles est une installation de classe IIA, un lien direct entre deux ou plusieurs installations est établi si ces installations remplissent un ou plusieurs des critères suivants :

    * Les installations sont physiquement liées entre elles de sorte qu'une installation ne peut pas être exploitée de manière sûre sans l'autre installation. L'entreposage commun ou le traitement commun de déchets radioactifs provenant de différentes installations n'est pas, en tant que tel, considéré comme un lien direct entre celles-ci.

    * Les installations ont recours à des systèmes, structures et/ou composants qui sont communs et qui contribuent à la radioprotection ou à la sûreté nucléaire.

    § 3. Les installations de classe II à l'exception de...

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