Règlement de lordre des barreaux francophones et germanophone du 21 mars 2022 modifiant le chapitre 2 du titre 7 du code de déontologie de lavocat, de 21 mars 2022

Article 1

Le chapitre 2 du titre 7 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par les dispositions suivantes :

Chapitre 2. Relations avec les médias Article 7.4

Lorsqu'il s'exprime dans les médias, qu'ils soient écrits, radiophoniques, télévisuels ou autres, l'avocat peut faire mention de sa qualité d'avocat, sachant qu'il n'est pas, en cette circonstance, couvert par l'immunité de la plaidoirie.

Il respecte en toutes circonstances le secret professionnel et la confidentialité des échanges entre avocats.

Article 7.5

§ 1. S'agissant d'une affaire dont il est chargé, l'avocat s'abstient de déplacer le débat hors de l'enceinte judiciaire et limite ses communications et commentaires à ce qui est justifié par les nécessités de la défense des droits de son client.

Il peut réagir aux éléments portés à la connaissance du public et exposer l'opinion de son client.

§ 2. En règle, l'avocat qui, à propos d'une affaire dont il est ou a été chargé, prévoit une intervention dans les médias, est invité à participer à une émission diffusée par ceux-ci ou à répondre à une interview journalistique, ou qui peut raisonnablement s'attendre à l'être, en informe aussitôt son bâtonnier qui lui fait les recommandations et injonctions qu'il juge utiles ou nécessaires.

Dans la mesure du possible, il s'assure préalablement auprès du journaliste des conditions relatives à son intervention ainsi qu'à la diffusion ou à la reproduction de ses propos. Il s'informe de l'identité ou de la qualité des autres intervenants et personnes dont les propos seront diffusés ou reproduits avec les siens.

Article 7.6

L'avocat ne s'exprime dans les médias à propos d'une affaire dont il est chargé, qu'avec l'accord de son client et dans l'intérêt de celui-ci. Le bâtonnier de son Ordre ou, en cas d'incident survenant à l'occasion d'une audience, du barreau de la juridiction saisie de l'affaire, peut lui demander de justifier de cet accord.

Article 7.7

Lors de chacune de ses interventions, l'avocat respecte les principes qui font la base de sa profession. Il fait notamment preuve de :

  1. dignité : en ayant conscience des obligations particulières que lui impose sa qualité d'avocat et en veillant à la modération de ses propos et commentaires ;

  2. délicatesse : en s'abstenant notamment de s'exprimer au nom de tiers par lesquels il n'est pas mandaté, de formuler des attaques contre quiconque, de tenir des propos offensants, de porter atteinte à la présomption d'innocence et à la vie privée...

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