Règlement de lAgence fédérale de Contrôle nucléaire du 14 février 2022 fixant les conditions délimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique, de 29 mars 2022

Article 1er. Champ d'application

Le présent règlement s'applique à l'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique.

Art. 2. Définitions

Pour l'application du présent règlement, on entend par :

  1. règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;

  2. AR transport : l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ;

  3. établissement de traitement : l'établissement visé à l'article 3.1. du règlement général, duquel l'autorisation admet le démantèlement, le traitement et le conditionnement de détecteurs de fumée ionisants mis hors service ;

  4. détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique, d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un signal d'alarme ;

  5. détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une substance radioactive ;

  6. vendeur final : personne physique ou morale qui vend des détecteurs de fumées à des particuliers en Belgique ;

  7. installation de stockage intermédiaire : lieu où sont stockés provisoirement les détecteurs de fumée mis hors service en attendant leur transport vers l'établissement de traitement ;

  8. centre de collecte : lieu où sont réceptionnés les détecteurs de fumée mis hors service déposés par des particuliers, des vendeurs finaux ou des entreprises autorisées à cet effet par les autorités régionales.

    Pour les concepts qui ne sont pas explicitement définis dans le présent règlement technique, la définition reprise dans l'article 2 du règlement général ou dans l'article 5 de l'AR transport est d'application.

    Art. 3. Prescriptions pour le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique

    Les prescriptions pour le transport national d'un maximum de 1000 détecteurs de fumée ioniques usagés après usage domestique des centres de collecte vers une installation d'entreposage intermédiaire, et des centres de collecte ou d'une installation d'entreposage intermédiaire vers une installation de traitement en Belgique sont :

    1. Le transport doit satisfaire aux conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses ;

    2. L'emballage doit répondre aux exigences d'un colis excepté (" excepted package ")...

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